Aller au contenu
Le Journal du BTP

Sécurité

Amiante sous-section 4 : l'électricien et le plombier sont concernés

Percer une cloison enduite, déposer un tronçon de conduit en amiante-ciment : le code du travail range ces gestes en sous-section 4. Formation, mode opératoire, transmission et cas particuliers.

Publié le 26 août 2026 17 min de lecture

Percer une cloison pour passer une gaine, déposer un tronçon de descente d’eaux pluviales en amiante-ciment, remplacer trois dalles de sol collées : ces gestes relèvent du même chapitre du code du travail qu’un chantier de désamiantage. La sous-section 4 ne se déclenche pas sur un métier ni sur une intention, elle se déclenche sur un matériau et sur un geste. L’électricien qui perce, le plombier qui coupe et le chauffagiste qui déprend un calorifuge y entrent aussi sûrement qu’une entreprise de retrait.

Article R. 4412-94 du code du travail
Les dispositions de la présente section s'appliquent :

« 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. »

Le 1° ouvre la sous-section 3, le 2° la sous-section 4, développée aux articles R. 4412-144 à R. 4412-148.

Le déclencheur, c’est le matériau touché

Aucune liste de métiers ne figure dans le texte. Ce qui compte est la nature du support sur lequel l’outil va travailler et la probabilité que l’opération libère des fibres. Le champ se referme donc sur des ouvrages, pas sur des corps d’état.

L’amiante est interdit en France depuis le 1er janvier 1997, date d’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996. La réglementation du repérage retient une borne légèrement postérieure : le parc visé est celui dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Dans ce parc, les supports qui piègent les entreprises du second œuvre sont connus : enduits et colles de carrelage, dalles de sol vinyle-amiante et leur ragréage, plaques et conduits en amiante-ciment, joints de brides et de portes de chaudière, tresses, calorifuges, faux plafonds.

Un électricien qui saigne un mur enduit dans un immeuble de 1972 travaille sur un matériau susceptible d’être amianté. Un plombier qui découpe un conduit d’évacuation en fibrociment également. Le doute revient si souvent que l’OPPBTP consacre à la question une réponse dédiée dans sa foire aux questions, ce qui en dit long sur l’ancrage de l’idée inverse.

La frontière avec la sous-section 3 se joue sur l’objectif, pas sur la quantité

Ce point décide de tout le reste, parce que la sous-section 3 impose une certification d’entreprise que presque aucune entreprise de second œuvre ne détient.

Le critère n’est ni la surface, ni le poids de déchets, ni la durée. Il tient à la finalité de l’opération. Si le but est de faire disparaître le matériau amianté, c’est un retrait, donc la sous-section 3. Si le but est ailleurs et que l’émission de fibres n’est qu’une conséquence de l’intervention, c’est la sous-section 4.

La Direction générale du travail a publié le 4 mars 2015 une note diffusant deux logigrammes de décision, l’un pour les opérations sur immeubles bâtis, l’autre pour les installations et équipements industriels, matériels de transport et autres articles. Ils tranchent des cas que le texte laisse ouverts :

OpérationClassement
Démoussage d’une toiture en plaques de fibrocimentsous-section 4
Dépose de la même toituresous-section 3
Percement d’un lanterneau dans une couverture amiantéesous-section 4
Remplacement ponctuel de quelques dalles vinyle-amiantesous-section 4
Décapage de l’ensemble du solsous-section 3
Passage de câbles dans un local floquésous-section 4
Retrait du flocagesous-section 3

La même logique vaut pour la dépose d’un conduit. Couper un tronçon en amiante-ciment pour réparer une fuite et raccorder un élément neuf reste une intervention. Déposer le réseau entier parce qu’il est amianté est un retrait, et l’entreprise qui l’entreprend sans certification est hors cadre.

C’est le donneur d’ordre qui positionne l’opération lors de la consultation. Cette répartition ne dédouane pas l’entreprise : un classement en sous-section 4 accepté sans examen ne fait pas obstacle à ce que l’inspection requalifie l’opération sur le chantier.

Le repérage arrive avant tout le reste, et il n’appartient pas à l’entreprise

L’arrêté du 16 juillet 2019, applicable depuis le 19 juillet 2019, fixe les conditions du repérage amiante avant travaux dans les immeubles bâtis. Il est à la charge du donneur d’ordre, entendu comme le client, le maître d’ouvrage ou le propriétaire.

Deux règles de cet arrêté servent directement l’entreprise. Le donneur d’ordre communique dès la consultation la date de délivrance du permis de construire, les années de construction et de réhabilitation connues, le programme détaillé des travaux et les plans à jour. Et il ne peut ni imposer la méthodologie de repérage, ni fixer le nombre de sondages, de prélèvements et d’analyses que l’opérateur de repérage doit réaliser. Un rapport commandé au rabais sur un périmètre décidé par le client n’est pas conforme.

Pour l’artisan qui intervient chez un particulier, l’obligation ne change pas de camp : le donneur d’ordre reste le donneur d’ordre, même s’il ignore tout du sujet. Le rapport de repérage conditionne le classement en sous-section 3 ou 4 et alimente l’évaluation des risques que l’entreprise porte à son document unique.

Deux jours pour l’opérateur, cinq pour l’encadrement

La formation est préalable : elle précède la première intervention susceptible d’exposer le travailleur, elle ne la suit pas. L’arrêté du 23 février 2012 fixe les durées minimales par catégorie de personnel, et distingue trois fonctions.

FonctionFormation préalableRecyclage
Encadrement technique5 jours1 jour
Encadrement de chantier5 jours1 jour
Opérateur de chantier2 jours1 jour

Dans une entreprise artisanale, le gérant cumule le plus souvent les trois fonctions : c’est la durée la plus longue qui s’applique, soit cinq jours.

Le recyclage intervient au plus tard trois ans après la formation préalable, puis tous les trois ans. La comparaison avec la sous-section 3 mérite d’être faite, parce qu’elle est presque toujours passée sous silence : là-bas, le premier recyclage tombe à six mois, l’intervalle de trois ans ne s’ouvrant qu’ensuite. Un compagnon qui passe d’une entreprise de retrait à une entreprise de maintenance change donc de rythme, et l’attestation qu’il apporte ne se lit pas de la même façon.

Deux différences pratiques séparent encore les deux régimes. En sous-section 4, l’organisme de formation n’a pas à être certifié, et l’employeur qui dispose des compétences requises peut assurer lui-même la formation de ses salariés. En sous-section 3, la certification de l’organisme est exigée.

Reste une condition d’entrée que beaucoup découvrent le matin de la session. L’article 3 de l’arrêté subordonne la formation préalable à la remise à l’organisme d’un document attestant l’aptitude médicale du travailleur à son poste, établie en tenant compte du port d’appareils de protection respiratoire. Sans ce document, le salarié ne commence pas la formation, et la visite médicale s’organise donc en amont.

Le mode opératoire décrit un processus, pas un chantier

L’article R. 4412-145 énumère ce que le mode opératoire contient : la nature de l’intervention, les matériaux concernés, la fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement, les méthodes de travail et les moyens techniques mis en œuvre, les notices de poste, les caractéristiques des équipements de protection collective et individuelle, les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements, les procédures de gestion des déchets, et les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

L’unité de rédaction est le processus, c’est-à-dire le triplet formé par un matériau, une technique et des moyens de protection. Une entreprise d’électricité qui perce des enduits plâtre amiantés au perforateur équipé d’une aspiration à la source a un processus, quel que soit le nombre de chantiers où elle l’applique. Si la même entreprise dépose par ailleurs des conduits en amiante-ciment, c’est un second processus, donc un second mode opératoire.

Le même article R. 4412-145 ajoute une obligation qui passe souvent à la trappe : le mode opératoire est annexé au document unique d’évaluation des risques. Un mode opératoire rangé dans un classeur de chantier et absent du document unique n’est pas au bon endroit. Avant sa première mise en œuvre, il est soumis à l’avis du médecin du travail et du comité social et économique (article R. 4412-146).

« Il faut retransmettre le mode opératoire à chaque chantier. »

L'article R. 4412-147 dit autre chose. La transmission est due avant la première mise en œuvre du mode opératoire, puis à chaque mise à jour de celui-ci. Ce qui multiplie les envois, ce n'est pas le nombre de chantiers mais le nombre de ressorts territoriaux : le mode opératoire part à l'inspection du travail, aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'OPPBTP dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement ou le lieu de l'intervention. Une entreprise qui sort de son département transmet donc à un nouveau destinataire, sans avoir à réécrire quoi que ce soit.

Un envoi supplémentaire existe, et celui-là est bien chantier par chantier, au-delà de cinq jours d’intervention. L’article R. 4412-148 impose alors de transmettre à l’inspection du travail et au service de prévention le lieu, la date de démarrage et la durée probable de l’intervention, la description de la zone et les caractéristiques des lieux, les documents de repérage, ainsi que la liste des travailleurs affectés. Cette liste porte les dates de délivrance de leurs attestations de compétence et les dates de leur visite médicale, et identifie les sauveteurs secouristes du travail présents avec la validité de leur certificat. Aucun délai réglementaire de transmission ni de réponse n’est fixé, ce qui signifie que l’envoi ne conditionne pas le démarrage mais que son absence se constate.

Les déchets suivent une filière séparée, et le mode opératoire en décrit les procédures. Ils sont conditionnés en double emballage étiqueté et évacués de la zone au fur et à mesure de leur production, sans stockage intermédiaire sur le chantier. L’installation destinataire délivre un certificat d’acceptation préalable avant tout envoi, et la traçabilité passe par un bordereau de suivi des déchets d’amiante dématérialisé sur Trackdéchets, obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Un seau de gravats issus d’un perçage d’enduit amianté relève de ce circuit au même titre qu’une benne de plaques.

L’empoussièrement se mesure, sauf à s’appuyer sur des références publiées

L’employeur estime le niveau d’empoussièrement attendu de chaque processus et le classe dans l’un des trois niveaux de l’article R. 4412-98 : premier niveau en dessous de 100 fibres par litre, deuxième niveau de 100 à moins de 6 000 fibres par litre, troisième niveau de 6 000 à moins de 25 000 fibres par litre. Ce classement commande les protections collectives, l’appareil de protection respiratoire retenu et les durées de vacation.

10 fibres par litre
Valeur limite d'exposition professionnelle sur huit heures, contrôlée protection respiratoire déduite.

Le classement se valide par des mesures d’empoussièrement réalisées par un organisme accrédité, sur la base de prélèvements individuels. Pour les interventions les plus courantes du second œuvre, une autre voie existe : la campagne Carto Amiante, engagée en 2014 par l’OPPBTP avec la DGT, l’INRS et l’Assurance maladie – Risques professionnels, publie des valeurs de référence par situation de travail. Elle s’appuie sur plus de 300 entreprises, 760 chantiers, 3 040 prélèvements et 1 520 opérateurs. Sa quatrième édition, parue en juillet 2025, ajoute neuf valeurs de référence et porte à vingt-trois le nombre de processus documentés, chacun accompagné d’une fiche décrivant les moyens de protection associés.

Percer une dalle collée, déposer un conduit, retirer un carrelage : ces situations figurent parmi celles qui sont documentées. L’entreprise qui reconnaît son processus dans une fiche dispose d’une donnée publique pour bâtir son mode opératoire, plutôt que d’une estimation qu’elle ne saurait défendre.

Ce que le décret du 8 avril 2026 a ajouté

Le décret n° 2026-253 du 8 avril 2026, publié au Journal officiel du 9 avril et en vigueur le lendemain, transpose la directive (UE) 2024/869. Il porte principalement sur le plomb, mais il touche l’amiante par un mécanisme qui change la portée de chaque prélèvement.

Les nouveaux articles R. 4724-14-1 et R. 4724-14-2 du code du travail obligent l’organisme accrédité qui réalise les mesurages d’empoussièrement en fibres d’amiante à transmettre ses résultats à un organisme national désigné par arrêté, chargé de les exploiter à des fins d’études et d’évaluation, l’anonymat des entreprises étant préservé. Le dispositif est identifié sous le nom de Scol@miante.

Concrètement, une mesure commandée par une entreprise de sous-section 4 ne reste plus une affaire entre elle et son laboratoire : elle alimente une base nationale. L’exploitation étant anonymisée, l’enjeu n’est pas le contrôle individuel mais la constitution d’un référentiel statistique, dans la même logique que Carto Amiante à une autre échelle.

À l’horizon, la valeur limite elle-même bouge. La directive (UE) 2023/2668 du 22 novembre 2023 fixe la VLEP à 0,01 fibre par centimètre cube, soit les 10 fibres par litre appliquées aujourd’hui, puis 0,002 fibre par centimètre cube au 21 décembre 2029 pour les États membres dont la méthode de comptage ne mesure pas les fibres fines. Un facteur cinq sur la valeur limite ne se rattrape pas par la protection respiratoire seule : ce sont les techniques d’intervention qui devront avoir changé.

Ce que ça pèse dans une entreprise d’électricité de six salariés

Un gérant et cinq compagnons, dont quatre interviennent régulièrement en rénovation dans du bâti antérieur à 1997.

Le gérant cumule l’encadrement technique et l’encadrement de chantier : cinq jours de formation préalable. Les quatre opérateurs suivent deux jours chacun, soit huit jours. Total la première année : treize jours d’absence de production, hors trajets, auxquels s’ajoutent cinq visites médicales à caler avant les sessions.

Le recyclage revient ensuite à un jour par personne tous les trois ans, soit cinq jours par cycle de trois ans, un peu moins de deux jours par an à l’échelle de l’entreprise. La charge initiale ne se reproduit pas.

Côté écrits, si l’entreprise perce des enduits amiantés et dépose ponctuellement des conduits en amiante-ciment, elle rédige deux modes opératoires, recueille deux fois l’avis du médecin du travail et du comité social et économique, et adresse les deux documents à l’inspection du travail et à la Carsat de son ressort. Elle y ajoute les destinataires du ressort de chaque nouveau territoire d’intervention, et le dossier de l’article R. 4412-148 pour toute intervention dépassant cinq jours.

Intérimaire, apprenti, indépendant : trois régimes distincts

Le statut du travailleur déplace la ligne, et pas toujours dans le sens attendu.

L’intérimaire et le salarié en contrat à durée déterminée ne peuvent être affectés ni aux travaux de retrait, de confinement et de démolition de matériaux amiantés, ni, en sous-section 4, aux opérations d’entretien et de maintenance portant sur des flocages et des calorifugeages. Les autres interventions de sous-section 4 leur sont ouvertes, sous réserve d’une aptitude médicale à jour et de la formation. Une dérogation peut être accordée à titre exceptionnel par le DREETS, demandée par l’entreprise avant l’affectation, après avis du comité social et économique et du médecin du travail.

L’apprenti et le jeune de moins de dix-huit ans relèvent d’une interdiction de principe des travaux exposant à l’amiante. La dérogation existe et se limite aux opérations de premier niveau d’empoussièrement, en deçà de 100 fibres par litre, aussi bien en sous-section 3 qu’en sous-section 4. Elle prend la forme d’une déclaration de dérogation adressée à l’inspection du travail, subordonnée à la formation suivie, à un avis médical d’aptitude préalable prenant en compte la tolérance au port d’un appareil de protection respiratoire, à un suivi individuel renforcé avec visite tous les deux ans, et à un document unique à jour assorti d’un plan d’actions couvrant les travaux dérogés.

Le travailleur indépendant est dans le champ. L’article L. 4535-1 du code du travail soumet aux dispositions relatives au risque amiante les travailleurs indépendants susceptibles d’être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, lors d’opérations de retrait ou de confinement comme lors d’interventions sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres. L’artisan seul suit donc la formation préalable et rédige son mode opératoire. C’est un point de bascule par rapport à d’autres obligations dont il reste exempté faute de salarié.

Le contrôle, l’arrêt du chantier et l’addition

L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut ordonner l’arrêt temporaire des travaux lorsqu’il constate sur un chantier une situation dangereuse résultant d’un défaut de protection contre l’inhalation de poussières d’amiante, en sous-section 4 comme en sous-section 3 (article L. 4731-1). La mesure est immédiate et ne suppose pas de mise en demeure préalable, ce qui la distingue de la procédure applicable à la plupart des autres manquements.

Sur le terrain pénal, l’article L. 4741-1 prévoit une amende de 10 000 €, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction, indépendamment du nombre de manquements relevés au procès-verbal. En récidive, la peine passe à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Sur le chantier de l’entreprise de six salariés décrite plus haut, une intervention menée sans formation avec quatre opérateurs se chiffre à 40 000 €.

Vient ensuite le terrain civil. L’amiante est le contentieux d’origine de la faute inexcusable de l’employeur, et la condition tient à la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir. Un rapport de repérage remis et non exploité, un mode opératoire jamais rédigé, une formation périmée : chacun de ces éléments documente cette conscience mieux qu’un témoignage.

Le décalage temporel est ce qui rend le sujet difficile à tenir dans une entreprise. Les affections liées à l’amiante se déclarent des décennies après l’exposition, et se reconnaissent au titre des tableaux 30 et 30 bis du régime général. Santé publique France maintient d’ailleurs un programme de surveillance post-professionnelle, ESPrI, destiné aux artisans retraités ayant été exposés. Les attestations de compétence, les mesures d’empoussièrement et les listes de travailleurs de l’article R. 4412-148 constituent, à ce titre, la seule trace qu’un compagnon aura de son exposition le jour où il en aura besoin. C’est le versant de la sous-section 4 dont on parle le moins, et celui qui sert le plus longtemps.

La suite

Toute la rubrique Sécurité