Sécurité
CACES ou autorisation de conduite : ce qui est vraiment obligatoire
L'obligation légale est l'autorisation de conduite signée par l'employeur, prévue à l'article R. 4323-56. Le CACES n'apparaît dans aucun texte : il sert à fonder l'autorisation, il ne la remplace pas. Le socle réglementaire a été refait au 1er octobre 2025.
Publié le 15 septembre 2026 12 min de lecture
Un patron qui embauche un conducteur de mini-pelle demande son CACES. Le réflexe est général. Il porte sur le mauvais document. Le certificat n’apparaît dans aucun article du code du travail. Ce que l’inspection du travail réclame lors d’un contrôle, c’est l’autorisation de conduite : un papier que l’employeur signe lui-même, sous sa seule responsabilité.
La distinction décide de choses concrètes. De ce qui reste à faire quand un salarié arrive avec un certificat valide en poche. De qui signe quoi lorsque le conducteur vient d’une agence d’intérim ou d’un sous-traitant. Et de la position de l’entreprise devant un juge après un accident.
Le code du travail ne prononce jamais le mot CACES
Deux articles portent la matière. L’article R. 4323-55 pose la règle générale : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. » Cette phrase vise tous les engins, sans exception et sans seuil.
L’article suivant ajoute une couche pour une partie d’entre eux seulement.
Article R. 4323-56 du code du travail, version en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
L’article R. 4323-57 renvoie ensuite à des arrêtés le soin de fixer les conditions de la formation, la liste des équipements soumis à autorisation et les modalités de vérification des compétences. Aucun de ces trois articles ne mentionne le CACES. L’arrêté qui les applique non plus.
Six familles d’équipements sont concernées, et les recommandations CACES en couvrent huit
L’arrêté du 26 septembre 2025 fixe la liste. Une autorisation de conduite est exigée pour les grues à tour, les grues mobiles, les grues auxiliaires de chargement de véhicules, les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, les plates-formes élévatrices mobiles de personnes et les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Le dispositif CACES, lui, compte huit recommandations. Les deux périmètres ne se superposent pas.
| Équipement | Recommandation CACES | Autorisation de conduite |
|---|---|---|
| Engins de chantier | R.482 | exigée |
| Grues mobiles | R.483 | exigée |
| Grues à tour | R.487 | exigée |
| Grues de chargement | R.490 | exigée |
| Chariots de manutention à conducteur porté | R.489 | exigée |
| Plates-formes élévatrices mobiles de personnes | R.486 | exigée |
| Ponts roulants et portiques | R.484 | hors liste |
| Chariots gerbeurs à conducteur accompagnant | R.485 | hors liste |
La quasi-totalité des pages disponibles sur cette requête laisse de côté ces deux dernières lignes. Un pont roulant d’atelier de préfabrication et un gerbeur électrique conduit à pied relèvent bien de la formation de l’article R. 4323-55, mais ils ne figurent pas dans la liste de l’arrêté : aucune autorisation de conduite n’est légalement due pour eux. L’INRS la présente comme simplement recommandée, au même titre que pour les transpalettes électriques ou les plates-formes suspendues.
L’AIPR, cette autre attestation que le secteur range volontiers dans le même tiroir, ne répond à aucune de ces deux obligations : elle porte sur les travaux à proximité des réseaux, pas sur la conduite.
Depuis le 1er octobre 2025, l’aptitude médicale a changé de forme
Le socle réglementaire de l’autorisation de conduite avait vingt-sept ans. L’arrêté du 2 décembre 1998 a été abrogé par l’article 4 de l’arrêté du 26 septembre 2025, entré en vigueur le 1er octobre 2025.
Le changement de fond vient d’ailleurs : du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, publié au Journal officiel du 19 avril 2025 et applicable à la même date. Il sort les conducteurs d’engins du suivi individuel renforcé. Jusque-là, l’employeur fondait l’autorisation sur un avis d’aptitude rendu dans le cadre de ce suivi. Désormais, le salarié présente une attestation d’absence de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements visés, délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen, valable cinq ans, conforme à un modèle fixé par un second arrêté du 26 septembre 2025. L’employeur en conserve une copie pendant toute la durée de validité, et une copie est versée au dossier médical en santé au travail.
Le même décret applique cette mécanique aux habilitations électriques pour les travaux sous tension et au voisinage de pièces nues sous tension.
Le régime transitoire mérite d’être lu de près, parce qu’il ne fait pas partir un compteur neuf : les avis d’aptitude délivrés avant le 1er octobre 2025 tiennent lieu d’attestation pendant cinq ans à compter de leur délivrance. Un avis rendu le 14 mars 2023 couvre donc jusqu’au 14 mars 2028. Un avis rendu au printemps 2021 n’ouvre plus rien depuis le printemps 2026, et l’autorisation de conduite qui reposait dessus est privée de sa première condition.
Le décret a également ouvert un recours qui n’existait pas : le salarié comme l’employeur peuvent saisir le conseil de prud’hommes lorsque le médecin du travail refuse de délivrer l’attestation.
L’employeur signe sur trois éléments, et le CACES n’en couvre qu’un
L’article 3 de l’arrêté du 26 septembre 2025 énumère ce sur quoi l’évaluation repose. D’abord la présentation par le travailleur d’une attestation médicale valide, conforme au modèle officiel. Ensuite un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité. Enfin la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Le deuxième élément est le seul que le CACES documente. Les deux autres restent entièrement à la charge de l’employeur, et le troisième ne se délègue à personne : aucun organisme de formation ne connaît la pente du terrain, le tracé des réseaux aériens ni les consignes de circulation du chantier où l’engin va travailler.
Le CACES relève de l’Assurance maladie, pas de l’État
Le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité est un dispositif conventionnel bâti par le réseau Assurance maladie – risques professionnels. Ses référentiels sont adoptés par les comités techniques nationaux, dont le comité B qui couvre à la fois le bâtiment et les travaux publics. Les recommandations sont des règles de l’art, pas des textes réglementaires, mais l’INRS rappelle que leur non-respect peut emporter des conséquences juridiques.
Le test est passé devant un organisme testeur certifié, lui-même certifié par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac et conventionné par la Caisse nationale de l’assurance maladie. La validité du certificat est de dix ans pour la R.482, qui couvre les engins de chantier, et de cinq ans pour les sept autres.
Les certificats délivrés sous les anciennes recommandations restent valables jusqu’à l’échéance imprimée dessus. Une R.372m obtenue en décembre 2019 avec une validité de dix ans court encore ; les R.386 et R.389 délivrées avant 2020, valables cinq ans, sont toutes arrivées à terme au plus tard le 31 décembre 2024.
L’autorisation n’a pas de durée, elle a un plafond
Aucun texte ne fixe la durée de validité d’une autorisation de conduite. L’INRS le formule ainsi : elle « n’est pas définie par la réglementation ». Elle se révise dès que les conditions qui l’ont fondée bougent, un changement d’engin, un changement de site, une inaptitude nouvelle.
En pratique, elle est désormais bornée par l’attestation médicale. Cinq ans est devenu le pas de réexamen naturel du dossier.
Deux conséquences que la confusion avec le CACES fait manquer. L’autorisation est propre à l’entreprise. Un conducteur qui change d’employeur ne l’emporte pas, quand bien même son certificat court encore pour trois ans. Et un CACES valide ne vaut pas autorisation : sans le papier signé par le chef d’établissement, la conduite est irrégulière.
Intérim, sous-traitance, prêt de main-d’œuvre : qui signe
Le partage change selon le montage contractuel, et c’est là que les entreprises se trompent le plus souvent.
| Situation du conducteur | Formation et contrôle des connaissances | Signature de l’autorisation |
|---|---|---|
| Salarié de l’entreprise | l’employeur | l’employeur |
| Intérimaire | l’entreprise de travail temporaire | l’entreprise utilisatrice, pour le temps de la mission |
| Salarié d’une entreprise extérieure ou d’un sous-traitant | l’entreprise extérieure | l’entreprise extérieure |
| Employeur qui conduit lui-même | lui-même | aucune |
Pour l’intérimaire, l’agence met à disposition un conducteur médicalement couvert et évalué. L’entreprise utilisatrice, elle, ne peut pas se contenter de vérifier le certificat : elle délivre l’autorisation après s’être assurée que le conducteur connaît les lieux et les consignes du chantier. Dans le cas d’une entreprise extérieure, la signature reste chez elle, mais l’entreprise utilisatrice lui transmet les informations relatives aux lieux, sans quoi la troisième condition n’est pas remplie.
L’artisan seul se forme, mais ne se délivre rien
L’article R. 4323-56 fait naître l’obligation dans une relation d’employeur à salarié. Un travailleur indépendant n’a donc personne à qui délivrer une autorisation, et personne pour lui en délivrer une.
L’exemption s’arrête là. L’article R. 4535-6 du code du travail rend applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil une série de dispositions sur les équipements de travail, dont, à son 7°, la formation à la conduite prévue à l’article R. 4323-55. L’artisan qui monte seul sur sa mini-pelle doit avoir reçu cette formation.
L’INRS applique la même logique au patron qui conduit : il n’a pas à s’établir une autorisation à lui-même, mais il doit être en mesure de prouver qu’il satisfait aux autres conditions. Et lorsqu’un indépendant intervient sur un chantier avec son engin, l’entreprise qui l’accueille reste tenue de s’assurer de son aptitude médicale et de ses connaissances avant de le laisser travailler.
Un apprenti de moins de dix-huit ans peut conduire
L’article D. 4153-27 interdit d’affecter les jeunes à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements servant au levage. L’interdiction n’est pas absolue. Deux voies de dérogation coexistent.
La première passe par une déclaration adressée à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine, avant l’affectation. Elle précise le secteur d’activité, les travaux concernés, les lieux de formation et les personnes compétentes chargées de l’encadrement. Elle se renouvelle tous les trois ans. Elle suppose que l’évaluation des risques ait été conduite, les actions de prévention mises en place, la formation à la sécurité dispensée et un avis médical d’aptitude obtenu.
La seconde ne demande aucune formalité auprès de l’inspection. L’article R. 4153-51 permet d’affecter le jeune à la conduite dès lors qu’il a reçu la formation de l’article R. 4323-55 et qu’il détient, pour les équipements qui l’exigent, l’autorisation de conduite. Un apprenti de dix-sept ans titulaire d’une autorisation en bonne et due forme conduit donc l’engin sans que l’entreprise ait à déclarer quoi que ce soit.
10 000 € par salarié concerné
L’article L. 4741-1 du code du travail punit d’une amende de 10 000 € le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions du livre III de la quatrième partie, celui des équipements de travail, dont relève l’autorisation de conduite. La récidive est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
La phrase qui change l’ordre de grandeur est la dernière de l’article : « L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés », indépendamment du nombre d’infractions relevées au procès-verbal.
Une entreprise de gros œuvre de six salariés dont quatre conduisent la mini-pelle, le télescopique et la nacelle, sans qu’aucune autorisation ait été signée, s’expose ainsi à 40 000 €. Le calcul ne compte pas les infractions, il compte les conducteurs.
Une autorisation signée ne vaut pas quitus
Le papier ne suffit pas s’il repose sur une évaluation indigente. Deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2012, n° 10-27877 et n° 11-12116, le montrent sur deux accidents mortels de chariot élévateur. Dans les deux dossiers, la victime avait suivi une formation d’une journée, passé un test de connaissances et reçu une autorisation de conduite en règle. Les cours d’appel avaient écarté la faute inexcusable ; la Cour de cassation l’a retenue, au motif que les manquements à l’origine des accidents n’avaient pas été abordés pendant la formation, alors qu’ils figuraient au référentiel annexé aux recommandations CACES.
L’employeur qui préfère évaluer en interne conserve donc un point de comparaison implicite. Devant un juge, la question ne sera pas de savoir s’il détenait un certificat, mais si le contrôle qu’il a conduit portait sur ce qui a tué son salarié.
- Article R. 4323-56 du code du travail
- Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
- Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs ainsi qu’à l’autorisation de conduite et aux habilitations
- Arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d’attestation d’absence de contre-indications médicales
- INRS, autorisation de conduite et familles d’équipements
- INRS, focus juridique sur les dispositions du CACES
- OPPBTP, les CACES sont-ils obligatoires pour conduire des engins ?
- Article L. 4741-1 du code du travail