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Le Journal du BTP

Assurance

Une activité absente de votre attestation n'est pas couverte

L'attestation décennale énumère des activités, et parfois un procédé nommé. Hors de cette liste, l'assureur oppose une non-garantie. La Cour de cassation lui donne raison depuis 2018, et lui a posé une limite le 12 mars 2026.

Publié le 8 août 2026 13 min de lecture

Le carreleur qui coule une chape, le maçon qui reprend une charpente, le plaquiste qui monte une ossature bois : le geste est banal, l’attestation ne suit pas toujours. Le jour du sinistre, l’assureur ne discute ni la responsabilité ni le désordre. Il discute le périmètre, et le périmètre tient dans la liste imprimée sur l’attestation.

L’attestation énumère, et l’énumération fait la couverture

Depuis le 1er juillet 2016, l’attestation d’assurance décennale obéit à un modèle imposé. L’arrêté du 5 janvier 2016, pris en application de l’article 95 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, a créé les articles A243-2 à A243-5 du code des assurances. L’article A243-3 fixe les mentions minimales d’une attestation individuelle et, surtout, la rubrique qui décide de tout.

« Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent : aux activités professionnelles ou missions suivantes […] ; aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus […] ; aux travaux réalisés en […] ; aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état […] déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de […] euros ; aux travaux, produits et procédés de construction suivants […]. »
Article A243-3 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 5 janvier 2016.

Cinq bornes, donc, et non une seule. La dernière, celle des procédés, a la même force que la première, et elle est lue en défense avec la même rigueur.

Ce que le contrat n’a pas décrit n’est pas couvert. Le refus qui en découle s’appelle une non-garantie, et la nuance avec une exclusion n’a rien de scolaire. L’article L113-1 du code des assurances impose qu’une exclusion soit formelle et limitée, l’article L112-4 qu’elle figure en caractères très apparents. Son libellé est le terrain du litige. Une non-garantie échappe à ces deux tests parce qu’elle ne retranche rien : elle décrit l’objet même de ce qui a été acheté. Il n’y a pas de clause à faire annuler.

Le procédé se lit sur la même attestation que l’activité

Une société d’étanchéité était assurée pour l’« étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés ». Le contrat ajoutait trois mots : « exclusivement par procédé Paralon ». L’entreprise a posé un procédé Moplas SBS. Techniquement équivalent, bénéficiant des mêmes agréments, il relevait sans discussion possible de l’activité d’étanchéité.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 8 novembre 2018 (n° 17-24.488, publié au bulletin) et validé le refus de prise en charge. Un assureur peut subordonner sa couverture à l’emploi d’une technique nommément stipulée, même quand cette technique entre dans le secteur d’activité déclaré.

L’entreprise avait donc l’activité. Elle n’avait pas le procédé. C’est cette seconde ligne, que personne ne relit, qui lui a coûté sa couverture.

Une clause trop large tombe : la limite posée en 2007

L’assureur ne peut pas pour autant écrire ce qu’il veut. Un contrat SMABTP ne couvrait que les travaux « de technique courante réalisés avec des matériaux et suivant des modes de construction » visés par des documents techniques unifiés ou des normes françaises homologuées, ou plus généralement traditionnels. Sur ce fondement, la cour d’appel de Pau avait écarté la couverture.

Le 19 juin 2007 (n° 06-14.980), la Cour de cassation a cassé, au visa des articles L241-1, L243-8 et A243-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil. Exclure de la garantie certains travaux réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur heurte les règles d’ordre public de l’assurance construction. La clause est réputée non écrite, et l’assurance joue comme si elle n’existait pas.

La frontière entre les deux décisions se lit précisément. Une clause qui désigne un procédé identifié, tarifé, connu des deux parties au moment de la souscription délimite un risque : elle tient. Une clause qui renvoie à une catégorie mouvante, « la technique courante », « les modes de construction traditionnels », ampute l’obligation d’assurance d’un volume indéterminé de travaux : elle tombe. La différence ne porte pas sur l’objet de la restriction mais sur sa précision.

Le classement assurantiel d’un produit obéit encore à un autre mécanisme, celui de la Commission prévention produits, traité dans un avis technique valide ne décide pas de l’assurabilité.

Depuis le 12 mars 2026, le refus partiel ne se calcule plus au prorata

Des maîtres d’ouvrage confient en 2010 des travaux de rénovation à un entrepreneur. Les désordres apparaissent en 2017 et imposent une démolition-reconstruction. Trois lots sont en cause : charpente, menuiserie, maçonnerie. Seule la maçonnerie figure au contrat souscrit auprès de la Maaf.

La cour d’appel d’Amiens ramène la couverture de l’assureur à 9,06 % du coût de reprise, part que la maçonnerie représentait dans l’ouvrage.

La troisième chambre civile casse cet arrêt le 12 mars 2026 (n° 24-10.927). Le grief fait aux juges du fond est de ne pas avoir recherché si les désordres couverts par le contrat ne justifiaient pas, à eux seuls, la démolition et la reconstruction du bâtiment. Renvoi devant la cour d’appel de Douai.

9,06 %
la fraction de garantie que l'assureur voulait retenir, censurée le 12 mars 2026 parce que la question n'était pas la part des lots mais la cause de la réparation.

Rapportée à une reprise chiffrée 180 000 € HT, cette clé laisse 16 308 € à la charge de l’assureur et 163 692 € à celle de l’entreprise. Si le désordre de maçonnerie appelait à lui seul la démolition-reconstruction, la répartition s’inverse : la totalité revient à l’assureur, sans abattement au titre de la charpente non déclarée.

La règle ne supprime pas la non-garantie, elle en déplace le point d’application. La non-garantie porte sur le désordre, pas sur le devis de reprise. Le juge doit donc raisonner en causalité. Pas en pourcentage de lots. L’entreprise qui a exécuté un lot hors périmètre n’est pas mécaniquement privée de tout ; elle l’est dans la mesure où ce lot commande la réparation.

L’extension d’activité se joue à l’ouverture du chantier

Le calendrier de l’assurance décennale ne ressemble à aucun autre. Il décide du sort d’une extension.

L’annexe I à l’article A243-1 du code des assurances énonce que le contrat couvre, pour toute la durée de la responsabilité décennale, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. L’ouverture de chantier s’entend de la déclaration réglementaire d’ouverture ou, à défaut, de la date du premier ordre de service. L’article L241-1 dit la même chose côté obligation : « À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. »

Trois conséquences en découlent, et aucune n’est intuitive.

La couverture s’apprécie à l’ouverture du chantier, pas au sinistre, pas à la réception, pas à la signature du marché. Une entreprise qui fait ajouter une activité en octobre pour un chantier ouvert en juin n’a rien acquis sur ce chantier.

Le contrat résilié continue de couvrir les chantiers ouverts pendant sa validité, pour toute la durée de la responsabilité et sans prime supplémentaire. Une entreprise qui change d’assureur ne perd donc pas son passé, mais le nouveau contrat ne l’endosse pas davantage : chaque chantier reste attaché à la police en cours le jour de son ouverture, avec la liste d’activités que cette police portait ce jour-là.

Et l’avenant d’extension ne rétroagit pas. Il produit effet à sa date, pour les chantiers ouverts ensuite.

« J'ai fait ajouter l'activité, donc je suis couvert. » Vrai pour les chantiers ouverts après la date de l'avenant, faux pour les autres. L'attestation rééditée porte la nouvelle liste sans dire à partir de quand chaque ligne a été acquise : elle rassure un maître d'ouvrage sur un chantier qu'elle ne garantit pas.

Le code des assurances impose par ailleurs de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou en créent de nouveaux : article L113-2, 3°, par lettre recommandée, dans les quinze jours du moment où l’assuré en a connaissance. Prendre un marché de charpente quand on est assuré en maçonnerie entre dans cette définition. L’assureur informé dispose alors de l’article L113-4 : proposer une prime nouvelle, ou résilier moyennant dix jours de préavis. Le silence de l’entreprise pendant trente jours sur une proposition de surprime ouvre à l’assureur un droit de résiliation.

Déclarer tard une activité déjà exercée déplace le débat sur un autre terrain, celui de la déclaration inexacte : réduction proportionnelle d’indemnité quand la bonne foi est retenue, nullité du contrat quand l’intention de tromper est établie. La première laisse une couverture amputée, la seconde n’en laisse aucune, y compris sur les chantiers antérieurs.

Le sous-traitant fait entrer sa spécialité dans le périmètre du titulaire

Le titulaire du marché répond décennalement de l’ouvrage entier, sous-traitance comprise. Son assureur, lui, ne répond que des activités qu’il a tarifées. Un maçon qui sous-traite la charpente reste tenu de la charpente devant le maître d’ouvrage, alors que son attestation ne porte que la maçonnerie : c’est exactement la configuration jugée le 12 mars 2026.

Deux vérifications se superposent donc sur un même chantier. Celle du titulaire sur l’attestation de son sous-traitant, activité par activité. Et celle du titulaire sur sa propre attestation, pour les lots qu’il conduit sans les exécuter. La seconde ne va pas de soi. L’entreprise n’a pas posé la charpente.

Le statut ne change rien à l’affaire. L’obligation d’assurance suit l’activité de construction, pas la forme juridique, comme le rappelle le cas de l’auto-entrepreneur.

Quand l’assureur refuse d’étendre

Aucun assureur n’est tenu d’accepter une extension, et le code des assurances a prévu la suite. L’article L243-4 du code des assurances ouvre alors la saisine du Bureau central de tarification : toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité un contrat auprès d’une entreprise dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque, se voit opposer un refus, peut le saisir.

Le calendrier est court et il court vite. La demande d’assurance part en recommandé ; l’absence de réponse dans les quarante-cinq jours suivant sa réception vaut refus ; la saisine doit alors intervenir dans les quinze jours qui suivent la lettre de refus ou l’expiration de ce délai. Passé cette fenêtre, le dossier n’est plus recevable et tout recommence par une nouvelle demande.

Le bureau ne juge pas l’assurabilité de l’entreprise. Il fixe la prime moyennant laquelle l’assureur sollicité est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé. L’article L243-6 ferme la sortie : l’entreprise d’assurance qui maintient son refus après tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur, ce qui met son agrément en jeu. La saisine est gratuite, et le BCT publie la composition de son dossier construction. La FFB compte un à deux mois entre le dossier complet et la notification de la décision, puis trois mois pour s’en prévaloir auprès de l’assureur.

Quatre à cinq mois séparent donc la première lettre de la police signée, quand tout se déroule sans accroc. Le chantier, lui, ne l’attend pas : c’est la raison pour laquelle l’extension se demande au moment où le devis est établi, pas au moment où l’ordre de service arrive.

Le périmètre se lit ailleurs que dans un dossier de sinistre

L’artisan porte la liste sur ses propres documents commerciaux. L’obligation figure depuis le 1er juillet 2023 à l’article L132-1 du code de l’artisanat, qui a repris l’article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996 lors de la recodification : devis et factures indiquent l’assurance professionnelle souscrite au titre de l’activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, et la couverture géographique du contrat. Un donneur d’ordre attentif compare cette ligne à l’objet du marché, et l’écart se voit avant le premier coup de pioche.

Le contrôle vient aussi par l’aval. Le maître d’ouvrage qui a souscrit une dommages-ouvrage préfinance la réparation, puis son assureur se retourne contre l’entreprise et son assureur décennal. La non-garantie découverte à ce stade laisse l’entreprise seule face au recours subrogatoire, avec son actif pour toute contrepartie.

Enfin, l’absence d’assurance pour une activité exercée reste une infraction. Six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende au titre de l’article L243-3, la personne physique construisant un logement pour elle-même ou sa famille étant seule hors du champ.

Quatre lignes à relire avant de signer un marché

Ligne de l’attestationCe qu’elle borneCe qui échappe
Activités professionnelles ou missionsle métier assuré, à la nomenclature de l’assureurune activité voisine n’est pas une activité incluse
Travaux, produits et procédésle mode constructif, quand le contrat en nomme unla désignation nominative tient, la formule générale non
Coût total de construction HT tous corps d’étatle chantier au-delà duquel la couverture cessel’opération exceptionnelle franchit le plafond sans prévenir
Période de validitéles chantiers ouverts pendant cette périodele sinistre postérieur reste couvert, le chantier ouvert après ne l’est pas

Reste la troisième ligne, qui mérite un mot : elle produit le même effet que les autres sans jamais être présentée comme telle. Le plafond de coût d’ouvrage porte sur le coût total tous corps d’état déclaré par le maître d’ouvrage, pas sur le montant du lot. Un plombier assuré jusqu’à 3 M€ d’opération sort du périmètre sur un collectif de 5 M€ pour une intervention de 40 000 €. L’attestation, elle, reste parfaitement valide.

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