Assurance
Décennale de l'auto-entrepreneur : l'obligation ne dépend pas du statut
L'article L241-1 du code des assurances vise une responsabilité, pas une catégorie d'entreprise. Ce qui déclenche l'obligation, c'est l'ouvrage réalisé ; ce qui l'écarte, c'est la nature de l'ouvrage, jamais le régime fiscal. Le défaut se consomme à l'ouverture du chantier et se juge en correctionnelle.
Publié le 28 août 2026 17 min de lecture
Un carreleur en micro-entreprise et une entreprise générale de trente compagnons relèvent du même texte, sans une ligne de différence. Ni le chiffre d’affaires, ni le régime fiscal, ni l’effectif n’entrent dans l’article L241-1 du code des assurances. Le texte désigne une responsabilité, et cette responsabilité naît d’un ouvrage.
Le texte vise une responsabilité, pas une catégorie d’entreprise
À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. »
Article L241-1 du code des assurances, version en vigueur depuis le 8 août 2015 (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 95).
Tout tient dans le renvoi aux articles 1792 et suivants du code civil. L’article 1792-1 désigne comme constructeur « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ». Un devis signé avec un client crée ce lien, et le régime fiscal sous lequel la facture sortira n’y entre à aucun moment.
Le mot « auto-entrepreneur » recouvre d’ailleurs moins qu’on ne croit : un régime micro-fiscal et micro-social posé sur une entreprise individuelle, rien de plus. Aucune forme juridique nouvelle, aucun contrat de travaux d’un genre particulier. La présomption de l’article 1792 frappe donc l’entrepreneur individuel comme elle frappe la société. Le régime micro déplace des seuils de chiffre d’affaires et de TVA, jamais le champ d’une assurance obligatoire.
Si la confusion résiste, c’est que d’autres obligations du secteur suivent réellement le statut. La carte d’identification professionnelle vise les seuls salariés et laisse de côté l’artisan installé à son compte, qui la commande parfois pour rien. La décennale fonctionne à l’inverse : elle suit le geste, pas le contrat de travail.
Combien d’entreprises la question touche-t-elle ? L’INSEE a recensé 85 600 créations d’entreprises dans la construction en 2025, dont 50 100 immatriculations de micro-entrepreneurs : près de six créations sur dix du secteur, contre 33 300 sociétés et 2 300 entreprises individuelles classiques. Publication du 28 janvier 2026, secteur en repli de 3,8 % sur un an, périmètre construction au sens de la nomenclature d’activités, bâtiment et travaux publics confondus.
Ce qui déclenche l’obligation, c’est l’ouvrage
Les dommages visés par l’article 1792 compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et la présomption s’étend aux éléments d’équipement indissociables. Rien là-dedans ne s’attache à un métier : tout s’attache à ce que le métier produit sur le chantier.
Poser du papier peint ne fabrique pas d’ouvrage. Refaire un enduit de façade dont la fonction inclut l’étanchéité en fabrique un. D’une prestation à l’autre, le même peintre passe donc d’un côté à l’autre de la ligne, et son attestation doit suivre. Les trois garanties légales se distinguent par la nature des dommages avant de se distinguer par leur durée, et le seuil de gravité décide de ce qui bascule en décennale.
Toute une catégorie d’installateurs en tire une conséquence directe. Poser un élément d’équipement dissociable sur un bâtiment déjà construit, un appareil de chauffage indépendant ou un volet démontable, ne déclenche plus la garantie décennale : le sort de l’équipement installé sur existant a changé en mars 2024. Hors garantie décennale, hors obligation d’assurance. Le même geste accompli pendant la construction d’un ouvrage neuf relève, lui, de la garantie de bon fonctionnement, que la loi n’oblige personne à assurer.
Voiries, réseaux et parkings sortent de l’obligation d’assurance
Le point est presque absent des pages qui traitent la décennale du micro-entrepreneur, et il change la réponse pour tout un pan du BTP. L’obligation d’assurance couvre moins de choses que la responsabilité décennale elle-même :
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. »
Article L243-1-1, I, du code des assurances, en vigueur depuis le 30 juillet 2008 (loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008).
Un terrassier qui pose un réseau d’assainissement en domaine public, un applicateur d’enrobés sur parking de zone commerciale, un poseur de clôtures d’un terrain de sport découvert : aucun des trois ne tombe sous l’obligation pour ces travaux-là. Voilà pourquoi la question se pose autrement selon qu’on parle du bâtiment ou du BTP entier. Une part importante des travaux publics reste hors du champ, alors que le bâtiment y est presque intégralement.
Un mot du texte referme aussitôt la porte : « accessoire ». La voirie interne d’un lotissement livrée avec les maisons, le parking en sous-sol d’un immeuble, le réseau d’alimentation qui dessert un bâtiment construit dans la même opération redeviennent assujettis, parce qu’ils accompagnent un ouvrage qui l’est. Selon ce qu’il borde, le même enrobé change donc de régime.
Le II du même article écarte par ailleurs les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. La rénovation lourde vit sur cette frontière.
Un devis décomposé, ligne par ligne
Un maçon-terrassier en micro-entreprise remet un devis de 21 400 € HT à un particulier pour l’aménagement extérieur d’une maison achevée depuis huit ans. Trois postes, trois réponses différentes.
| Poste du devis | Montant HT | Dans l’obligation ? | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Allée carrossable et aire de stationnement en enrobé, détachées de la maison | 6 800 € | Non | Voirie et parc de stationnement, exclus par L243-1-1, I |
| Mur de clôture sur fondations, en limite de propriété | 4 900 € | Oui | Ouvrage au sens de l’article 1792, qu’aucune exclusion ne vise |
| Terrasse couverte adossée à la maison, appuyée sur le mur pignon | 9 700 € | Oui | Elle s’incorpore à l’existant et engage sa solidité |
Sur les 21 400 € facturés, 14 600 € relèvent de l’obligation d’assurance. Ouvrir ce chantier sans contrat expose le maçon à la peine de l’article L243-3 pour ces deux postes, indépendamment de leur montant : la sanction ne se calcule pas au prorata du marché.
Une seule donnée de l’énoncé suffit à tout déplacer. Réalisée dans l’opération de construction de la maison, la même allée basculerait du côté assujetti au titre de l’accessoire, et l’assiette passerait de 14 600 € à la totalité du devis. Ce n’est pas la nature de l’enrobé qui décide, c’est ce qu’il accompagne.
Le sous-traitant échappe à l’obligation, pas à sa dette
Sont visés par l’article L241-1 ceux dont la responsabilité décennale peut être engagée « sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants ». Or cette présomption suppose un contrat de louage d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant n’en a pas : il traite avec l’entreprise principale. La présomption ne l’atteint pas, donc l’obligation d’assurance non plus.
Sa dette, elle, survit intacte. L’entrepreneur principal condamné se retourne contre lui sur le terrain contractuel, et l’article 1792-4-3 du code civil nomme expressément les sous-traitants parmi les débiteurs dont les actions en responsabilité se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Dix ans d’exposition sans obligation légale de couverture : voilà la situation ordinaire du micro-entrepreneur qui travaille pour une seule entreprise générale. Aucun texte ne lui impose de s’assurer, et sa responsabilité dure aussi longtemps que celle de son donneur d’ordre.
Ce que le code ne fait pas, le marché s’en charge. Le titulaire exige l’attestation avant de faire agréer son sous-traitant, son propre assureur la réclame au dossier, et l’activité du sous-traitant doit figurer sur cette attestation pour que la garantie joue. Un sous-traitant non assuré ne commet pas d’infraction. Il perd des marchés. Il paie de sa poche.
L’infraction se consomme à l’ouverture du chantier
L’article L243-3 du code des assurances punit « quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 » d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal correctionnel, donc, pour l’artisan seul comme pour le groupe.
L’alinéa suivant écarte la personne physique qui construit un logement pour l’occuper elle-même, ou pour le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette exception vise le particulier maître d’ouvrage. Elle ne rencontre jamais l’entrepreneur qui facture des travaux à un client, quel que soit son régime.
La date de l’infraction mérite d’être lue de près, parce qu’elle décide de tout le calendrier. L241-1 exige la justification « à l’ouverture de tout chantier ». Le manquement se constitue donc le jour où les compagnons montent sur le site, pas le jour où le désordre apparaît. Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, qui a réécrit l’article 8 du code de procédure pénale, les délits se prescrivent par six années révolues à compter de leur commission. Un chantier ouvert sans contrat en août 2026 quitte donc le champ pénal en août 2032. La garantie décennale, elle, part de la réception et court jusqu’en 2036 sur un ouvrage reçu à la fin de la même année : quatre ans pendant lesquels le désordre reste réparable et l’infraction, prescrite.
Reste à délimiter ce que la sanction atteint, car elle vise moins large qu’on ne le lit. L243-3 renvoie aux articles L241-1 à L242-1, donc au défaut d’assurance lui-même. L’obligation de joindre l’attestation aux devis et aux factures, posée un article plus haut, échappe à la répression pénale : elle relève du contrôle de la DGCCRF et du contentieux commercial. Ne pas produire son attestation et ne pas être assuré sont deux fautes de nature différente, et une seule mène au tribunal correctionnel.
Souscrire après l’ouverture ne rattrape jamais le chantier
Le modèle d’attestation imposé depuis le 1er juillet 2016 par l’arrêté du 5 janvier 2016 pose la condition en une ligne : les garanties s’appliquent « aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité ». Commencé avant la prise d’effet du contrat, un chantier reste dehors, définitivement, et aucune souscription ultérieure ne le récupère. C’est la raison pour laquelle une décennale ne se souscrit pas « quand le carnet de commandes le permettra » : chaque semaine de retard abandonne les chantiers ouverts dans l’intervalle.
Le raisonnement se renverse pour l’artisan qui bascule sa micro-entreprise en SASU ou en SARL. La personne morale nouvelle n’hérite de rien : elle ouvre ses propres chantiers et souscrit son propre contrat. Les deux couvertures cohabitent alors pendant dix ans, chacune sur son lot de chantiers.
Quand aucun assureur ne répond : le Bureau central de tarification
Un dossier de première année, sans référence ni antériorité de sinistralité, se fait refuser. Le code organise alors une issue. Elle ne coûte rien.
L’article L243-4 du code des assurances ouvre la saisine du Bureau central de tarification à toute personne assujettie à l’obligation qui se voit opposer un refus par une entreprise dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque. Le Bureau fixe alors le montant de la prime moyennant laquelle l’assureur est tenu de garantir le risque, et peut déterminer le montant d’une franchise restant à la charge de l’assuré.
Tout se joue en amont, dans la forme de la demande. L’article R250-2 ne rend le refus déférable au Bureau que si l’assurance a été sollicitée « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception au siège de l’entreprise d’assurance », ou déposée contre récépissé. Un devis demandé sur un formulaire en ligne, ou un refus arrivé par courriel via un intermédiaire, ne remplit pas cette condition : le dossier est irrecevable avant même d’être examiné.
Le même article assimile à un refus le fait, pour l’assureur saisi, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non compris dans l’obligation ou dont l’étendue excéderait ses limites. L’assureur qui ne dit pas non mais conditionne son accord à un lot de garanties facultatives ouvre donc lui aussi la voie du Bureau.
Ensuite, les délais s’enchaînent vite, et un jour de retard referme la procédure :
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Silence de l’assureur valant refus implicite, en assurance construction | 45 jours après réception de la demande | R250-2 |
| Saisine du Bureau, sous peine d’irrecevabilité | 15 jours à compter du refus explicite ou implicite | R250-2 |
| Notification de la décision à l’assuré et à l’assureur | 10 jours | R250-5 |
| Décision du Bureau, construction à usage autre que l’habitation | 12 mois au plus à compter du dépôt de la demande | R250-4-1 |
Une porte se ferme par ailleurs d’elle-même, sur une situation courante après un premier sinistre. Quand l’assureur résilie un contrat après sinistre, l’article R113-10 permet à l’assuré de rompre dans la foulée les autres contrats qu’il détient chez la même compagnie. Ce geste lui coûte ensuite un an de recours : l’article R250-2 lui interdit, pendant ce délai, de porter devant le Bureau le refus que lui oppose l’entreprise qui le garantissait.
Le Bureau ne choisit pas l’assureur à la place du demandeur : il tarife le risque auprès de celui qui a refusé, et il revient ensuite à l’entreprise de se rapprocher de cet assureur pour l’établissement du contrat. La saisine ne dispense donc de rien, et surtout pas d’anticiper. Une demande déposée la veille de l’ouverture du chantier laisse l’infraction se constituer pendant l’instruction.
Sur un devis, la ligne de texte ne remplace pas l’attestation
Une confusion circule ici, et elle vient d’un texte qui exclut expressément ceux qu’on lui fait viser. L’article L132-1 du code de l’artisanat impose bien à l’artisan et au micro-entrepreneur d’indiquer sur chaque devis et chaque facture l’assurance professionnelle souscrite, les coordonnées de l’assureur et la couverture géographique du contrat. Son dernier alinéa referme aussitôt : « le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances ».
Autrement dit, l’entreprise soumise à la décennale sort du champ de cette obligation de mention, parce qu’elle relève d’une règle plus exigeante. L’article L243-2 du code des assurances lui impose de joindre l’attestation elle-même aux devis et aux factures, et non d’en recopier trois lignes. Le modèle imposé porte déjà l’assureur, le numéro de contrat, la période de validité, la couverture géographique et la liste des activités garanties.
Le repère chronologique se corrige au passage. La disposition qui rend l’attestation obligatoire en annexe des devis vient de l’article 95 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pas de la loi Pinel de 2014, et l’obligation d’assurance elle-même remonte à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. Quant au texte de 2014 cité un peu partout, il a été abrogé par l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 et transféré au code de l’artisanat, en vigueur sous ce numéro depuis le 1er juillet 2023.
Trois autres passages obligés attendent le micro-entrepreneur du bâtiment. Le candidat à un marché public justifie de son contrat, l’article L241-1 le dit dans la même phrase que l’obligation générale. La qualification RGE suppose une attestation à jour couvrant les travaux qualifiés, et son retrait suit la perte de la couverture. Enfin, l’acte qui transfère la propriété ou la jouissance d’un ouvrage avant l’expiration des dix ans mentionne, dans son corps ou en annexe, l’existence ou l’absence des assurances obligatoires, attestation annexée. L’entreprise non assurée refait donc surface chez le notaire de son client, parfois des années après le solde de la facture.
Sans assureur, le client obtient un jugement et rarement son argent
La condamnation pénale ne répare pas le désordre. Le maître d’ouvrage engage donc une seconde procédure, au civil, obtient un jugement, et découvre alors ce que vaut ce jugement contre une entreprise individuelle. Sans dommages-ouvrage pour préfinancer la reprise, l’instance s’étire, et l’entrepreneur y figure comme partie de bout en bout au lieu de voir le dossier se régler entre assureurs.
Depuis le 15 mai 2022, l’article L526-22 du code de commerce sépare de plein droit le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel de son patrimoine personnel : les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel n’ont pour gage que le premier. Une dette décennale entre dans cette catégorie. Elle s’arrête donc, en principe, aux outils, au véhicule et au stock d’un micro-entrepreneur, c’est-à-dire à peu de chose. Le titre exécutoire est solide, l’assiette de saisie ne l’est pas.
Deux effets se combinent alors contre l’artisan lui-même, malgré cette protection. Le montant d’abord : une reprise de désordre décennal se chiffre sans considération du chiffre d’affaires de celui qui l’a causé, et le plafond du régime micro n’y change rien. La durée ensuite : dix ans après réception, l’intéressé a souvent changé de métier, de statut ou de région, et la dette l’a suivi. S’y ajoute la renonciation à la séparation des patrimoines, que les banques réclament couramment à l’ouverture d’un compte professionnel et qui rouvre le patrimoine personnel.
Un contrat aurait absorbé le sinistre sur son lot de chantiers déclarés, à condition que l’activité exercée figure sur l’attestation et que le procédé employé relève de la technique courante. Ces deux conditions se vérifient à la souscription. Personne ne les découvre utilement le jour de la déclaration de sinistre.
- Code des assurances, article L241-1, obligation d’assurance de responsabilité décennale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031010281
- Code des assurances, article L243-1-1, ouvrages exclus des obligations d’assurance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019265462
- Code des assurances, articles L243-1 à L243-9, justification, sanction pénale et Bureau central de tarification : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006157527/
- Code des assurances, articles R250-1 à R250-6, procédure devant le Bureau central de tarification : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006143142/
- Code civil, article 1792-4-3, prescription des actions contre les constructeurs et leurs sous-traitants : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017132
- Code de l’artisanat, article L132-1, mentions sur les devis et factures et exclusion des assujettis à L241-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047362294
- Code de commerce, article L526-22, séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045168684
- Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l’artisanat : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047358025
- INSEE, « Les créations d’entreprises en 2025 », Insee Première n° 2092, 28 janvier 2026 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8721354
- Bureau central de tarification, saisine et effets de la décision : https://www.bureaucentraldetarification.fr/decouvrir-le-bureau-central-de-tarification/