Assurance
La dommages-ouvrage vue de l'entreprise
Le maître d'ouvrage souscrit la dommages-ouvrage, l'entreprise en subit l'absence. Avec elle, l'assureur préfinance en quatre-vingt-dix jours et le recours se règle entre assureurs. Sans elle, le désordre se traite au tribunal, et l'entreprise y est partie dès le premier acte.
Publié le 7 octobre 2026 15 min de lecture
L’obligation ne pèse pas sur l’entreprise. L’article L242-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2008, la met à la charge de toute personne qui agit « en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire ». Un maçon qui exécute un marché n’a rien à souscrire de ce côté-là, rien à déclarer, aucune sanction à redouter.
Il en supportera pourtant les effets pendant dix ans. Deux chemins mènent à la réparation d’un désordre décennal : le premier se boucle en trois mois entre assureurs, sans que l’entreprise ait à écrire une ligne ; le second traverse un tribunal, et l’entreprise y figure dès le premier acte de procédure. Ce qui les sépare a été décidé avant l’ouverture du chantier, par quelqu’un d’autre.
Le code impose un calendrier à l’assureur, et aucun juge n’en impose de semblable
Trois délais structurent la garantie, tous comptés depuis la réception de la déclaration de sinistre. Soixante jours pour que l’assureur notifie sa position sur le principe de la mise en jeu des garanties. Quatre-vingt-dix jours pour qu’il présente une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation. Quinze jours pour régler, une fois l’offre acceptée.
Une seule prolongation existe. Plafonnée à cent trente-cinq jours, elle est réservée aux difficultés techniques exceptionnelles et subordonnée à l’accord exprès de l’assuré. Passé les délais, ou sur une offre manifestement insuffisante, le maître d’ouvrage engage lui-même les dépenses de réparation après l’avoir notifié, et l’indemnité qu’il obtiendra sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Code des assurances, article L242-1, premier alinéa, version en vigueur depuis le 30 juillet 2008.
Six mots de cet alinéa règlent la question du point de vue de l’entreprise : « en dehors de toute recherche des responsabilités ». L’assureur paie d’abord et cherche ensuite. Le maître d’ouvrage n’a pas à démontrer une faute, à désigner un responsable ni à distinguer le lot gros œuvre du lot étanchéité pour être réparé.
Sur le chantier, cela produit un effet que le juge ne produit jamais : le désordre s’arrête au bout de quelques mois, l’aggravation cesse, et le montant à réparer se fige. Un dossier qui reste ouvert quatre ans coûte plus cher à la fin qu’au début, et c’est l’entreprise qui répond de l’écart.
La convention entre assureurs décide de ce qui remonte jusqu’à l’entreprise
L’indemnité versée, l’assureur dommages-ouvrage se retrouve subrogé dans les droits du maître d’ouvrage par l’article L121-12 du code des assurances et peut se retourner contre les constructeurs. En pratique, ce recours ne prend presque jamais la forme d’une assignation : il suit la Convention de règlement de l’assurance construction, la CRAC, que les assureurs du marché ont signée en 1983 et qui organise entre eux le partage de la charge.
Deux bornes commandent tout le mécanisme. En bas, le ticket modérateur. En haut, le seuil de déclenchement du chapitre 3 de l’avenant n° 1. Les deux sont réévaluées chaque 1er janvier sur le dernier index BT01 connu, ce qui explique qu’aucun montant ne vaille plus d’une année. L’Agence Qualité Construction, qui borne sa base statistique sur ces deux valeurs, retient 1 915 € TTC et 162 000 € TTC pour 2025 ; le seuil haut passe à 165 000 € pour les sinistres déclarés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.
| Montant de réparation | Ce que fait l’assureur dommages-ouvrage | Ce qui atteint l’entreprise |
|---|---|---|
| sous le ticket modérateur | aucun recours, il garde à sa charge la totalité des frais et honoraires d’expertise | rien |
| entre les deux bornes | recours conventionnel contre les assureurs de responsabilité, déduction faite du ticket modérateur, avec 50 % des frais d’expertise | son assureur décennale règle, le sinistre entre dans sa statistique de contrat |
| au-dessus du seuil de l’avenant n° 1 | l’expert n’est plus obligatoirement pour compte commun, les assureurs de responsabilité désignent le leur dans les 30 jours du dépôt du rapport préliminaire, un collège d’experts se constitue | discussion technique ouverte, avec son assureur en première ligne |
Dans la tranche intermédiaire, celle qui couvre l’immense majorité des désordres, les assureurs de responsabilité renoncent conventionnellement à contester la nature des désordres et le montant des réparations. L’entreprise reçoit donc rarement autre chose qu’une information : son assureur a payé, la sinistralité de son contrat a bougé, la prochaine échéance en tiendra compte.
Une exception mérite d’être connue, parce qu’elle tombe exactement au moment où l’entreprise croit avoir tourné la page. Pendant l’année qui suit la réception, celle de la garantie de parfait achèvement, le ticket modérateur ne joue pas : l’assureur dommages-ouvrage présente son recours sans en déduire le seuil. Un désordre chiffré à 900 € déclaré onze mois après la réception remonte donc jusqu’à l’assureur de l’entreprise, quand le même désordre déclaré quatorze mois après ne remonte pas du tout.
Sous 1 800 €, il n’y a même pas d’expert
Les clauses types que tout contrat dommages-ouvrage doit reprendre figurent à l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018. Elles dispensent l’assureur de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration, les dommages sont évalués à un montant inférieur à 1 800 € ou lorsque la mise en jeu des garanties est manifestement injustifiée.
Ni rapport, ni réunion sur site, ni cause technique arbitrée. Le dossier se solde. Il ne laisse derrière lui aucun document exploitable. L’effet joue dans les deux sens pour l’entreprise : le désordre ne lui est jamais imputé, mais la cause n’est pas identifiée non plus. Si le même point singulier lâche une deuxième fois deux ans plus tard, rien n’aura été écrit la première fois sur ce qui l’a fait céder.
Sans dommages-ouvrage, le dossier commence par une assignation
Retirez le contrat, et tout le dispositif précédent disparaît d’un coup : plus de préfinancement, plus de délai opposable, plus d’interlocuteur unique. Pour être réparé, le maître d’ouvrage qui constate une infiltration n’a plus qu’une voie, établir la responsabilité de quelqu’un, et cette démonstration se fait devant un juge.
Le premier acte est en général une assignation en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’entreprise est appelée à cette étape, avec le maître d’œuvre, le bureau d’études, les sous-traitants et chacun de leurs assureurs. Suivent les réunions sur site, les dires, les notes aux parties, le pré-rapport, le rapport définitif. L’assignation au fond ne vient qu’ensuite.
Les chiffres clés de la justice publiés par le ministère le 28 octobre 2025 donnent la durée moyenne de traitement des affaires civiles devant les tribunaux judiciaires, toutes matières confondues. Le contentieux de la construction se situe dans le haut de cette distribution, et la mesure ne compte pas la phase d’expertise qui la précède : les deux durées s’additionnent.
L’issue, elle, obéit à une règle que beaucoup de dirigeants découvrent au moment du jugement. Les constructeurs dont les fautes ont concouru au même dommage sont condamnés in solidum, ce qui autorise le maître d’ouvrage à réclamer la totalité à celui qu’il choisit. Celui-là se retourne ensuite contre les autres et supporte seul, à ce stade, l’insolvabilité de ceux qui ont disparu. Dans un lot où l’entreprise de gros œuvre est la seule encore en activité et la seule encore assurée, elle paie pour l’étancheur liquidé trois ans plus tôt.
Elle indemnise le client, en effet. Mais elle transforme aussi un contentieux à plusieurs parties en un règlement entre deux assureurs, elle fige le montant du désordre en quelques mois au lieu de le laisser croître pendant l'instance, et elle absorbe sans recours tous les sinistres inférieurs au ticket modérateur. Le bénéficiaire de la procédure courte n'est pas celui qui a payé la prime.
Le même désordre, deux calendriers
Une toiture-terrasse de bâtiment tertiaire réceptionnée en mars 2024, des infiltrations déclarées le 14 septembre 2026, une reprise du complexe d’étanchéité chiffrée à 48 000 € TTC. Le montant tombe entre les deux bornes de la CRAC, la déclaration intervient au-delà de la première année : c’est le cas le plus ordinaire qui soit.
| Avec dommages-ouvrage | Sans | |
|---|---|---|
| Position de l’assureur sur le principe | au plus tard le 13 novembre 2026 | sans objet |
| Offre d’indemnité | au plus tard le 13 décembre 2026 | sans objet |
| Paiement au maître d’ouvrage | 15 jours après acceptation | à l’issue de l’instance |
| Qui avance les 48 000 € | l’assureur dommages-ouvrage | personne, jusqu’au jugement |
| Rôle de l’entreprise | aucun acte de procédure | partie dès le référé |
| Qui discute la cause technique | les assureurs entre eux, dans le cadre conventionnel | tous les intervenants et leurs conseils, devant l’expert judiciaire |
| Ce que l’entreprise dépense | rien | avocat, technicien d’assistance, journées de direction en réunion |
Les dates de la colonne de gauche ne sont pas des estimations : elles se déduisent des soixante et quatre-vingt-dix jours de l’article L242-1, comptés depuis la déclaration. Celles de la colonne de droite n’existent pas, et c’est précisément le problème. Une entreprise sait ce qu’elle doit provisionner quand elle connaît le calendrier ; elle ne provisionne rien d’utile face à une échéance inconnue.
L’expertise dommages-ouvrage se tient sans l’entreprise
L’expert qui intervient sur un sinistre dommages-ouvrage est mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage. Aucun texte n’oblige à y convoquer l’entreprise : sa présence relève de la pratique des experts et des usages entre assureurs signataires de la convention. Le rapport qui en sort lui sera pourtant opposé au stade du recours.
Sa force probante n’est pas entière pour autant. La chambre mixte de la Cour de cassation, le 28 septembre 2012, a jugé qu’un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, fût-elle régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Il lui faut d’autres éléments de preuve pour la corroborer. L’affaire portait sur l’incendie d’un véhicule, pas sur un bâtiment, mais la règle est générale et elle vaut pleinement pour le rapport d’un expert dommages-ouvrage.
La portée pratique de cette jurisprudence s’arrête toutefois là où commence la CRAC. Quand le recours se règle conventionnellement, aucun juge n’intervient, et l’assureur de responsabilité a renoncé par avance à contester la nature du désordre comme le montant de la réparation. La discussion technique que l’arrêt de 2012 protège n’a alors lieu nulle part.
La garantie joue aussi avant la réception, et contre l’entreprise
La dommages-ouvrage prend normalement effet à l’expiration de la garantie de parfait achèvement. L’article L242-1 ouvre deux brèches dans ce calendrier, et les deux visent une entreprise défaillante.
Avant la réception, la garantie est due après mise en demeure restée infructueuse lorsque le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations. Après la réception et avant l’expiration du délai de parfait achèvement, elle est due lorsque l’entrepreneur, également mis en demeure, n’a pas exécuté ses obligations.
Une lettre recommandée restée sans réponse suffit donc à faire basculer un chantier du régime de la reprise par l’entreprise à celui de l’indemnisation par l’assureur, avec un tiers qui exécute les travaux et un recours qui part derrière. Et comme cette période est celle où le ticket modérateur ne s’applique pas, le recours part sans aucune déduction, quel que soit le montant.
Quand c’est l’entreprise qui doit la souscrire
Le champ de l’article L242-1 ne se limite pas au client. Il vise le propriétaire, le vendeur et le mandataire du propriétaire, ce qui fait entrer l’entreprise dans l’obligation dès qu’elle sort de son rôle d’exécutant : promotion en vente en l’état futur d’achèvement, contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, opération d’achat-construction-revente, société civile de construction-vente adossée à l’entreprise.
Le manquement est un délit. L’article L243-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 9 juin 2005, punit de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux articles L241-1 à L242-1.
Le second alinéa écarte de cette sanction la personne physique qui construit un logement pour l’occuper elle-même ou pour le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. L’exclusion est étroite et se lit au mot près : une société civile immobilière n’est pas une personne physique, un local commercial n’est pas un logement, et une revente ne relève pas de l’occupation personnelle.
L’argument de l’introuvabilité ne tient pas davantage. Un maître d’ouvrage à qui un assureur oppose un refus peut saisir le Bureau central de tarification, qui fixe alors la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance sollicitée est tenue de garantir le risque. La saisine s’ouvre à l’expiration d’un délai de quinze jours sans réponse de l’assureur, ou dès sa réponse négative, et doit intervenir dans les quinze jours qui suivent. Le même mécanisme sert aux entreprises auxquelles on refuse une garantie décennale.
Les chantiers où la question ne se pose jamais
Tout ce qui précède décrit le bâtiment, et rien d’autre. L’article L243-1-1 du code des assurances, en vigueur depuis le 30 juillet 2008, écarte de l’obligation d’assurance les ouvrages maritimes, lacustres et fluviaux, les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires et ferroviaires, les ouvrages de traitement des résidus urbains, des déchets industriels et des effluents, ainsi que les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes et câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications et les ouvrages sportifs non couverts.
Pas d’obligation, pas de contrat, pas de préfinancement. Une entreprise de VRD, de canalisation ou de terrassement ne bénéficiera jamais du chemin court : la responsabilité décennale, quand elle s’applique à ces ouvrages, se discute directement entre le maître d’ouvrage, l’entreprise et son assureur, avec le juge pour arbitre. Les travaux publics n’ont pas d’équivalent de la CRAC parce qu’ils n’ont pas de dommages-ouvrage.
L’exclusion connaît une limite qui pèse sur le chiffrage d’un lot : elle tombe lorsque l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis, lui, à l’obligation d’assurance. Le réseau enterré d’une zone d’activité et celui qui dessert le bâtiment qu’il alimente ne relèvent pas du même régime, et l’entreprise qui pose les deux au cours du même marché passe d’un régime à l’autre sans que rien ne le signale au bordereau.
Le second alinéa du même article retire encore les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Une part importante de la rénovation lourde se règle donc en responsabilité décennale directe, sans jamais croiser un expert dommages-ouvrage. Pour une entreprise de second œuvre spécialisée en réhabilitation, le chemin court devient l’exception plutôt que la règle.
Ce que l’entreprise peut lire avant de signer
L’existence du contrat se vérifie sur pièce. L’article L243-2 du code des assurances oblige toute personne soumise à l’obligation d’assurance à être en mesure d’en justifier, et impose de joindre aux documents de publicité et de vente les attestations correspondantes lorsque l’ouvrage est vendu.
Une attestation dommages-ouvrage porte un numéro de contrat, une adresse de chantier, une date de prise d’effet antérieure à l’ouverture du chantier et un montant de garantie. Ces quatre lignes valent, pour l’entreprise, le même renseignement qu’une garantie de paiement : elles ne disent pas si le client est solvable, elles disent combien de temps durera le litige s’il y en a un.
- Code des assurances, article L242-1 (assurance de dommages obligatoire, délais et sanctions)
- Code des assurances, annexe II à l'article A243-1, clauses types des contrats d'assurance dommages-ouvrage
- Code des assurances, article L243-3 (sanction pénale du défaut d'assurance)
- Code des assurances, article L243-1-1 (ouvrages hors obligation d'assurance)
- Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710
- AQC, « Désordres décennaux 2026 : le Flop 10 de la sinistralité française », 18 juin 2026
- Bureau central de tarification, section construction