Règles de l'art
Parasismique : les PS-MI ne sont plus la référence
Pour les permis déposés depuis avril 2022, la maison individuelle en zone 3, 4 ou 5 se justifie par le guide CPMI-EC8 de la DHUP, plus par la norme NF P 06-014. Domaine d'emploi, seuils sur l'existant, attestation sismique.
Publié le 13 septembre 2026 15 min de lecture
Une maison individuelle bâtie en zone de sismicité 3 ou 4 ne se justifie plus par la norme NF P 06-014. Partout où l’arrêté du 22 octobre 2010 visait ces règles PS-MI 89 révisées 92, l’arrêté du 8 septembre 2021 a inscrit à leur place le guide de construction parasismique des maisons individuelles édité par la DHUP, référencé CPMI-EC8 zones 3 et 4, édition août 2021. Aux Antilles, le même mouvement avait déjà écarté le CP-MI 2004 au profit du guide CPMI-EC8 zone 5, édition 2020.
Fiches techniques, notices de bureaux d’études, pages de services de l’État : beaucoup citent encore les PS-MI comme le référentiel simplifié en vigueur. Sur un chantier autorisé en 2025, c’est faux.
Le basculement s’est joué sur une date de dépôt, pas sur une date de chantier
L’article 7 de l’arrêté rend ses articles 2 et 4 applicables aux bâtiments « faisant l’objet d’une demande de permis de construire, ou d’une déclaration préalable, ou d’une autorisation permettant un commencement de travaux, déposée 6 mois après leur entrée en vigueur ». Publié au Journal officiel n° 0229 du 1er octobre 2021, le texte est entré en vigueur le lendemain. Six mois plus tard, donc : les autorisations déposées à compter du 2 avril 2022 relèvent du guide, celles déposées avant restent sous PS-MI.
Cette mécanique produit une conséquence que les entreprises sous-estiment. Le référentiel se fige au dépôt du dossier, pas à l’ouverture du chantier ni à la signature du marché. Une maison autorisée en février 2022 et démarrée en 2024 se justifie légalement par les PS-MI, et un expert qui lui opposerait le guide se tromperait de texte. À l’inverse, livrer en 2026 une maison autorisée en 2023 sur des dispositions PS-MI place l’entreprise hors du référentiel applicable, quelle que soit la qualité de son exécution.
Même logique pour le permis modificatif, avec une réserve : la date retenue reste celle du permis initial, sauf si la modification aggrave la vulnérabilité du bâtiment au sens des conditions particulières de l’article 3 de l’arrêté de 2010. Créer de la surface au-delà du seuil, supprimer du plancher ou du contreventement fait alors basculer le dossier sur la date de dépôt du modificatif.
Zone 1 exemptée, zone 2 sans effet sur la maison
Le découpage remonte au décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l’article D. 563-8-1 du code de l’environnement, qui range chaque commune dans l’une des cinq zones. L’arrêté du 22 octobre 2010, lui, classe les bâtiments en quatre catégories d’importance : une maison individuelle relève de la catégorie II, au même titre que l’habitation collective de moins de 28 mètres ou les ERP de 4e et 5e catégories.
Croiser les deux donne le champ réel de l’obligation. En zone 1, aucune prescription ne pèse sur les bâtiments à risque normal. En zone 2, l’arrêté ne vise que les catégories III et IV, si bien qu’une maison individuelle y échappe entièrement, alors que la zone 2 couvre de larges portions du territoire. L’obligation commence donc en zone 3 pour la maison, et court jusqu’en zone 5.
| Zone | Qualification | agr (bâtiment neuf) | Maison individuelle | Référentiel simplifié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | très faible | 0,4 m/s² | hors champ | — |
| 2 | faible | 0,7 m/s² | hors champ | — |
| 3 | modérée | 1,1 m/s² | concernée | CPMI-EC8 zones 3-4 |
| 4 | moyenne | 1,6 m/s² | concernée | CPMI-EC8 zones 3-4 |
| 5 | forte | 3,0 m/s² | concernée | CPMI-EC8 zone 5 |
L’accélération horizontale de calcul se déduit de ces valeurs par le coefficient d’importance de l’article 2 : 0,8 en catégorie I, 1 en catégorie II, 1,2 en catégorie III, 1,4 en catégorie IV. L’accélération de référence s’applique donc sans majoration à une maison, quand une école la multiplie par 1,2.
La zone 4 plafonne la métropole, où on la rencontre dans les Pyrénées, les Alpes du Sud et le fossé rhénan. La zone 5 ne concerne que les Antilles, ce qui explique qu’un guide distinct y traite des typologies et des sollicitations que le référentiel métropolitain ignore.
Deux cents mètres carrés au sol, et tout le reste bascule sur l’Eurocode 8
Le guide ne couvre pas tout. Son chapitre 1, que l’article 4 de l’arrêté désigne nommément comme la condition d’emploi, le réserve aux maisons individuelles et bâtiments assimilés de forme simple, à fonction principale d’habitation, dont la surface au sol ne dépasse pas 200 m². Passé cette limite, plus rien ne dispense de l’Eurocode 8.
Les autres conditions du domaine d’application écartent la plupart des projets un peu ambitieux, et elles ne recouvrent pas celles des PS-MI.
| PS-MI 89 révisées 92 | Guide CPMI-EC8 zones 3-4 | |
|---|---|---|
| Permis concernés | déposés jusqu’au 1er avril 2022 | déposés à compter du 2 avril 2022 |
| Niveaux | rez-de-chaussée, un étage et un comble | trois niveaux en maçonnerie, béton ou acier ; deux en ossature bois |
| Hauteur | 3,30 m en rez-de-chaussée seul, 6,60 m avec étage | 3 m au rez-de-chaussée, 2,80 m aux étages |
| Pente du terrain | 10 % | 35 % |
Les deux lignes de hauteur ne se comparent pas terme à terme : les PS-MI mesuraient une hauteur cumulée, du plancher du rez-de-chaussée au plancher du comble ou de la terrasse, quand le guide plafonne chaque niveau. La pente, en revanche, se compare directement, et son passage de 10 à 35 % élargit franchement le domaine constructible en secteur de coteau ou de montagne. C’est le seul assouplissement notable du texte.
Deux exclusions n’ont pas bougé et se vérifient avant tout chiffrage : les planchers dimensionnés pour des charges d’exploitation supérieures à 2,5 kN/m², et les terrains mal consolidés, liquéfiables ou de portance ultime inférieure à 250 kN/m². Une reconnaissance de sol tranche ces deux points, et elle coûte infiniment moins cher que la découverte du problème en cours d’étude.
Sortir du domaine d’application ne constitue pas une infraction : c’est une bascule. Le projet retombe sur les normes NF EN 1998-1 et NF EN 1998-5, avec la classe de sol, le coefficient de comportement et la note de calcul qui vont avec. Autrement dit un bureau d’études structure, et une ligne supplémentaire au budget d’étude. Trois mètres carrés d’emprise en trop peuvent coûter une mission d’ingénierie complète.
Ce que le compagnon voit changer sur le chantier
Les épaisseurs bougent. Le minimum général tient toujours à 20 centimètres, mais les maçonneries pleines passent de 10 à 15 centimètres. Un refend de 10 qui comptait hier dans le contreventement n’y compte plus, et la modification se rattrape mal une fois le plan validé.
Vient ensuite une exigence de représentation : les éléments assurant le contreventement doivent figurer sur les plans. Un plan de maison qui ne distingue pas les murs porteurs contreventants des cloisons de distribution ne permet plus de vérifier l’application du guide, et l’oubli se voit au dépôt du permis.
Pour le dimensionnement, le guide ouvre deux voies. Les tableaux forfaitaires de son annexe A règlent les cas courants ; le logiciel CPMI-EC8 diffusé avec lui traite ceux que les tableaux ne couvrent pas, ce qui évite de basculer sur l’Eurocode 8 complet pour un décrochement de façade. L’AQC a par ailleurs publié un mémo chantier sur les principes parasismiques en maison individuelle qui tient sur quelques pages et se laisse lire en réunion de chantier.
Le bois et l’acier gagnent au change. Les PS-MI traitaient d’abord la maçonnerie chaînée ; le guide développe des dispositions de conception et d’exécution propres à l’ossature bois et à l’ossature métallique, et le ministère l’accompagne d’exemples détaillés qui déroulent le calcul sur un cas réel, un rez-de-chaussée en zone 4 et un R+1 en zone 3.
L’extension sur existant : tout se joue sur le joint
Voilà la question qui revient le plus souvent sur les fils professionnels, et celle que les pages généralistes expédient en trois lignes. L’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 la règle par des seuils, mais le sort du chantier dépend d’abord d’un choix de conception : désolidariser ou non.
Chaque corps de bâtiment séparé par un joint structurel vertical se compte individuellement pour l'application des seuils, et ces joints doivent apparaître sur le permis de construire.
Pour une maison individuelle en zone 3, 4 ou 5, le déclencheur est la création de plus de 30 % de la surface de plancher initiale. La notion compte : rédigés en SHON en 2010, les seuils de l’arrêté s’entendent en surface de plancher depuis le 1er mars 2012, par l’effet du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011.
Franchi ce seuil sans joint, deux régimes se séparent selon que la maison entre ou non dans le domaine du guide :
- elle y entre : le guide s’applique à l’ensemble, mais avec les dispositions de la zone immédiatement inférieure. En zone 4, on dimensionne comme en zone 3 ;
- elle n’y entre pas : l’Eurocode 8 s’applique à l’ensemble, avec une accélération ramenée à 60 % de celle du neuf, soit 0,66 m/s² en zone 3, 0,96 m/s² en zone 4 et 1,8 m/s² en zone 5.
Soit une maison de 95 m² de surface de plancher, en zone 4, à laquelle le client veut greffer 32 m² de séjour. Le rapport atteint 33,7 % et le seuil tombe. Avec un joint de fractionnement, seule l’extension se dimensionne, en neuf, à 1,6 m/s². Sans joint, c’est la maison entière qu’il faut étudier et renforcer à 0,96 m/s², chaînages et fondations compris, sur un bâti dont personne ne connaît le ferraillage. Le devis n’a plus rien à voir. Ramenée à 28 m², la même extension pèse 29,5 % et ne déclenche rien. Trois mètres carrés séparent les deux scénarios, et cela se joue au chiffrage, pas au moment de couler.
Deux précisions servent en défense. La suppression de plancher, autre déclencheur en catégorie II lorsque le guide ne s’applique pas, s’entend d’une suppression effective avec création de trémie, non du remplacement d’un plancher existant : refaire un plancher bois à l’identique ne déclenche rien. Et un changement de destination sans travaux de structure n’impose aucun confortement, même lorsqu’il fait monter le bâtiment en catégorie d’importance. Transformer un hangar en logement ne crée aucune surface au sens de l’arrêté.
Les seuils se durcissent en catégories III et IV, celles des entreprises qui interviennent sur écoles, EHPAD, crèches ou immeubles de plus de 28 mètres : 20 % de surface créée, 30 % de plancher supprimé à un niveau, 20 % de contreventement vertical supprimé, ou la pose d’équipements lourds en toiture. N’importe lequel de ces quatre suffit à déclencher l’étude sur l’ensemble du bâtiment.
Une règle traverse tous ces cas de figure : des travaux ne doivent jamais augmenter la vulnérabilité du bâtiment au séisme, même sous les seuils. Percer un mur de refend pour ouvrir une cuisine sur un séjour reste une modification de contreventement, y compris quand aucun pourcentage n’est atteint.
Le PPRN impose, mais dans une limite chiffrée
Un plan de prévention des risques naturels approuvé peut aller plus loin que l’arrêté et prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité sur du bâti déjà là, sans aucun projet de travaux. L’article R. 562-5 du code de l’environnement borne cette obligation : les mesures ne s’imposent au propriétaire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan. Au-delà, le règlement du PPRN vaut recommandation.
Cette limite change la conversation commerciale. Un diagnostic de vulnérabilité chiffre les travaux ; la part obligatoire se calcule sur la valeur du bien, et le reste relève d’une décision du maître d’ouvrage. Lorsque les travaux sont explicitement imposés par le règlement d’un PPRN, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut les subventionner, à des taux plafonnés qui ne couvrent jamais la totalité.
Reste le renforcement volontaire, hors de tout seuil et de toute prescription. L’arrêté laisse alors le maître d’ouvrage fixer lui-même le niveau visé au sens de la norme NF EN 1998-3 : limitation des dommages, dommages significatifs ou quasi-effondrement. Pour l’entreprise, cette liberté est un piège contractuel autant qu’une souplesse. Un marché de confortement qui ne nomme pas l’état-limite retenu ne comporte pas d’objectif vérifiable, et le litige se construit là.
L’attestation sismique est entrée dans la maison individuelle en 2024
Jusqu’en 2023, l’attestation parasismique visait un champ étroit : catégories III et IV en zones 2 à 5, et immeubles dont le plancher bas du dernier niveau dépasse 8 mètres en zones 4 et 5. La maison individuelle n’en relevait pas.
Le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 a élargi le dispositif. Depuis le 1er janvier 2024, l’attestation couvre les bâtiments de catégorie II en zones 3, 4 et 5, donc les maisons individuelles, ainsi que leurs extensions horizontales et verticales. Elle se produit deux fois : au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, puis à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, sur les modèles fixés par l’arrêté du 22 décembre 2023. Le mécanisme rappelle celui de l’attestation acoustique de fin de travaux, à ceci près qu’aucune mesure ne l’accompagne.
Un point de procédure intéresse directement les constructeurs de maisons individuelles. Le régime général confie l’attestation à un contrôleur technique titulaire d’un agrément ministériel, mais l’annexe 1 de l’arrêté ouvre une dérogation à leur profit : le constructeur peut l’établir lui-même, sous couvert de son assurance professionnelle, un bureau d’études agréé pouvant intervenir à l’achèvement. Signer engage alors l’entreprise sur le respect du guide, ce qui suppose de garder la note de dimensionnement et les plans de contreventement dans le dossier des ouvrages exécutés.
Ce que le décret change vraiment, c’est le sort de l’extension. Une véranda maçonnée ou une surélévation en zone 3 appelle aujourd’hui deux attestations, là où l’ancien dispositif ne visait que des ouvrages neufs de grande taille. Aucun contrôle technique avec mission PS ne s’impose pour autant sur une maison ni sur son extension : cette obligation demeure réservée aux catégories III et IV en zones 2 à 5 et aux immeubles dont le plancher bas du dernier niveau dépasse 8 mètres en zones 4 et 5. En maison individuelle, le seul regard extérieur tient donc à ces deux feuilles.
Les travaux qui ne créent pas de surface restent hors dispositif. Supprimer un plancher, reprendre un contreventement, poser un équipement lourd en toiture n’appelle ni attestation ni contrôle, même lorsque les seuils de l’article 3 imposent d’étudier et de renforcer l’ensemble du bâtiment. La règle s’applique, et personne ne la vérifie.
Ce qui arrive quand la règle n’a pas été suivie
Personne ne vérifie, jusqu’au jour où quelqu’un vérifie. Les agents commissionnés et assermentés qui mènent le contrôle du respect des règles de construction exercent leur droit de visite pendant les travaux et jusqu’à six ans après leur achèvement. La rubrique sismique appartient au champ contrôlable, au même titre que la thermique, l’acoustique ou l’accessibilité.
L’article L. 132-2 du code de la construction et de l’habitation, qui porte l’exigence sismique, figure dans la liste des textes dont le non-respect est réprimé par l’article L. 183-4 du même code : 45 000 € d’amende, et six mois d’emprisonnement en cas de récidive. La sanction ne s’arrête pas au maître d’ouvrage, puisque le texte cite nommément les architectes, les entrepreneurs et « toute autre personne responsable de l’exécution des travaux ».
Le risque le plus probable se joue toutefois sur le terrain civil. Un dimensionnement conduit sur les PS-MI alors que le permis relevait du guide constitue une non-conformité au référentiel réglementaire, indépendamment de tout séisme. L’expert n’attend pas la secousse pour la relever : il rapproche la date de dépôt du permis du référentiel employé dans la note de calcul, et l’écart saute aux yeux. Comme les désordres de structure engagent la garantie décennale, la question reste ouverte dix ans à compter de la réception.
Là se trouve d’ailleurs ce qui sépare le parasismique de la plupart des sujets de règles de l’art. Un NF DTU oblige par le contrat, et ne s’impose qu’autant qu’une pièce du marché le vise. Le guide CPMI-EC8, lui, tire sa force d’un arrêté pris pour l’application des articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l’environnement : il s’applique que le marché en parle ou non, en privé comme en public, et une clause qui y dérogerait ne vaudrait rien.
Sources
- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », version consolidée
- Arrêté du 8 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010, JORF n° 0229 du 1er octobre 2021
- Guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 zones 3 et 4, édition août 2021 (PDF)
- Guide DHUP CPMI-EC8 zone 5, édition 2020 (PDF)
- Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 et arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique
- Ministère de la transition écologique, « Construction et risques sismiques »