Règles de l'art
L'attestation acoustique est une obligation de résultat depuis 2024
L'arrêté du 26 décembre 2023 a remplacé l'attestation de prise en compte par une attestation de respect, retiré au maître d'ouvrage le droit de la signer lui-même et multiplié par trois les mesures dues sur les grosses opérations. Le bruit des pompes à chaleur est devenu le point de blocage.
Publié le 24 août 2026 18 min de lecture
Entre l’arrêté du 27 novembre 2012 et celui qui l’a remplacé, deux mots ont changé dans le titre. Le premier organisait une « attestation de prise en compte de la réglementation acoustique ». L’arrêté du 26 décembre 2023 organise une « attestation du respect de la réglementation acoustique ». Prendre en compte se démontre par des notes de calcul et des comptes rendus de chantier. Respecter se démontre par des valeurs relevées dans les logements finis, et par quelqu’un qui n’est plus le maître d’ouvrage.
Trois choses ont changé, et la première ne se voit pas dans le titre
Le décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 a réécrit l’article R. 122-32 du code de la construction et de l’habitation, et l’arrêté du 26 décembre 2023 en a tiré les formulaires. Trois modifications de fond en sortent.
La signature d’abord. L’arrêté de 2012 admettait comme signataire le maître d’ouvrage lui-même, le maître d’œuvre, ou toute personne qu’il déléguait en justifiant de compétences en acoustique du bâtiment. L’article R. 122-32 réécrit ferme cette porte : le maître d’ouvrage reste tenu d’établir le document, mais l’attestation est dressée par une des personnes répondant aux critères de l’article L. 122-12 du même code, c’est-à-dire un contrôleur technique, un bureau d’études agréé, l’architecte de l’opération ou un organisme certificateur conventionné. Ces personnes doivent avoir souscrit une assurance professionnelle pour ce type de mission, et l’agrément est exigé de toutes sauf de l’architecte et de l’organisme certificateur. L’autocertification a disparu.
Le nombre de mesures ensuite. Il a été multiplié sur les grandes opérations, alors que le seuil qui les déclenche, lui, n’a pas bougé.
L’objet de l’attestation enfin. Le formulaire ne demande plus de décrire une démarche mais de conclure : pour chaque valeur mesurée, l’attestateur coche si elle est cohérente ou non avec l’exigence réglementaire. Aucune case intermédiaire n’existe.
Le calendrier compte deux dates, et la seconde rattrape des chantiers lancés bien avant
L’article 5 de l’arrêté fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2024, et son article 4 abroge l’arrêté du 27 novembre 2012 ainsi que ses annexes.
La bascule se fait pourtant en deux temps. Une opération dont le permis a été déposé avant le 1er janvier 2024 reste sous l’ancien régime à condition que sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux soit déposée avant le 1er janvier 2025. Passé cette date, plus aucune DAACT n’échappe au nouveau texte, quelle que soit l’ancienneté du permis.
C’est cette seconde date qui a surpris. Un permis déposé en 2022, un chantier de logements collectifs qui glisse et se livre en 2026, et l’opération relève du régime de 2024 alors que rien, dans le budget monté au moment du dépôt, ne prévoyait de campagne de mesures ni d’intervention d’un attestateur agréé. La ligne s’arbitre en fin d’opération, au moment où les provisions ont été consommées.
Tous les collectifs, et seulement certaines maisons individuelles
L’obligation ne vise pas tout ce qui se construit. L’article R. 122-32 du code de la construction et de l’habitation la réserve aux bâtiments d’habitation neufs et aux parties nouvelles de bâtiments d’habitation existants, construits en France métropolitaine et soumis à permis de construire, qui relèvent de l’une des deux catégories suivantes.
Les bâtiments d’habitation collectifs y sont tous, sans condition d’implantation ni de taille. Les maisons individuelles n’y entrent que dans deux configurations : lorsqu’elles ne sont pas accolées mais se situent dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classée au titre du code de l’environnement, ou dans une zone de plan d’exposition au bruit d’aérodrome ; ou lorsque, sous un même permis de construire, elles sont accolées entre elles, contiguës à un local d’activité ou superposées à un tel local.
Pour un constructeur de maisons individuelles, la conséquence se lit d’un coup d’œil sur le plan de situation. Une maison isolée, hors secteur affecté par le bruit, ne donne lieu à aucune attestation acoustique. La même maison implantée le long d’une voie classée en donne une, et le formulaire qu’elle appelle est celui de l’annexe 2 de l’arrêté, qui ne porte que sur les bruits aériens extérieurs et les bruits d’équipements, à l’exclusion des bruits de chocs et des isolements entre logements.
L’attestation se joint à la déclaration d’achèvement des travaux en application de l’article R. 462-4-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 2023. Sans elle, le dossier déposé en mairie est incomplet.
Dix logements, comptés par tranche et non par opération
Le seuil de mesures figure à l’article 2 de l’arrêté, qui mérite d’être lu mot à mot :
Article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
Le même article règle la question du découpage : le nombre minimum de mesures « dépend du nombre de logements total de l’opération ou, lorsque l’opération comporte plusieurs tranches, du nombre de logements de la tranche considérée ».
Deux opérations de quarante-huit logements n’appellent donc pas le même travail d’un phasage à l’autre. Livrée d’un bloc, l’opération compte quarante-huit logements et déclenche le volume de mesures de sa tranche. Découpée en six tranches de huit logements, chaque tranche passe sous le seuil et aucune mesure n’est due au titre de l’arrêté : l’attestation repose alors sur les seuls constats d’études et de chantier. Le phasage se décide pour des raisons commerciales et financières, longtemps avant que l’acousticien n’entre dans le dossier, et il emporte pourtant cette conséquence.
L’effet joue dans les deux sens. Une tranche de dix logements dans un programme qui en compte cent quatre-vingts n’appelle que les mesures de sa propre tranche, pas celles du programme entier.
Sur les grosses opérations, le volume de mesures a triplé
C’est la modification la plus lourde financièrement, et celle dont on parle le moins. Le tableau de l’arrêté de 2012 s’arrêtait à deux tranches : de dix à trente logements, et plus de trente. Au-delà de trente logements, une opération de trente-cinq et une opération de quatre cents étaient traitées à l’identique. L’annexe 3 de l’arrêté de 2023 découpe les logements collectifs en cinq tranches et fait croître le nombre de mesures avec la taille du programme.
| Logements collectifs | Arrêté du 27 novembre 2012 | Arrêté du 26 décembre 2023 |
|---|---|---|
| 10 à 30 | 10 à 17 mesures | 10 à 18 mesures |
| 31 à 100 | 21 à 27 mesures | 21 à 28 mesures |
| 101 à 200 | 21 à 27 mesures | 42 à 56 mesures |
| 201 à 300 | 21 à 27 mesures | 63 à 84 mesures |
| plus de 300 | 21 à 27 mesures | 84 à 108 mesures |
Un programme de deux cent vingt logements collectifs livré en une tranche passe ainsi de vingt et une mesures au minimum à soixante-trois. Le poste acoustique de fin de chantier est multiplié par trois, et il s’accompagne d’une contrainte de planning : ces mesures se font logement par logement, dans des locaux achevés et accessibles.
Pour une tranche de vingt-quatre logements collectifs, l’annexe 3 demande au minimum dix mesures : quatre d’isolement entre locaux, trois de bruit de choc, une de détermination de l’aire d’absorption équivalente des circulations communes, une de ventilation mécanique et une de bruit d’équipement individuel perçu dans une autre pièce. Les trois lignes restantes du tableau, isolement de façade, équipements individuels du logement et équipements collectifs, ne se déclenchent que si l’opération les comporte : c’est par elles que le total monte jusqu’à dix-huit.
Ce que l’arrêté appelle une mesure n’est pas un relevé au sonomètre
L’article 2 en donne une définition qui écarte toute ambiguïté sur ce qui est facturé.
« Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d’un isolement acoustique ou d’un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l’exigence réglementaire. »
Une mesure d’isolement mobilise donc deux logements, une source, plusieurs positions de microphone et un relevé de bruit de fond, pour produire une seule valeur comparable au seuil. Le texte ajoute que la détermination de l’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures compte, par extension, pour une mesure acoustique.
Les mesures portent sur cinq familles : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits d’équipements, bruits de chocs, et présence de matériaux absorbants en circulations communes le cas échéant. La méthode est celle de la norme NF S 31-057, désignée par l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique. Elle suppose des logements terminés, meublés dans les conditions normales, portes et fenêtres fermées, ce qui place la campagne dans les dernières semaines du chantier, entre la levée des réserves et la livraison.
L’échantillon n’est pas tiré au sort
C’est le point que la plupart des présentations du texte laissent de côté, et c’est celui qui décide du résultat. L’annexe 3 ne se contente pas de fixer un nombre de mesures par type d’opération : elle précise que ces mesures sont réalisées sur la configuration apparaissant la plus défavorable, ou sur l’équipement le plus bruyant présent dans le groupe de logements retenu.
L’échantillonnage ne fonctionne donc pas comme une moyenne. Il vise le point faible repéré en amont : le logement placé sous une terrasse technique, celui qui donne sur la voie classée, celui dont la salle de bains jouxte la chambre du voisin, le groupe extérieur le plus proche d’une pièce principale. Une entreprise qui a rattrapé un défaut d’isolement sur trois logements et laissé passer le quatrième ne bénéficie d’aucune dilution statistique.
Les seuils, eux, n’ont pas bougé depuis 2000
| Ce qui est vérifié | Indice | Exigence |
|---|---|---|
| Isolement entre deux logements, local de réception autre que cuisine ou salle d’eau | DnT,A | ≥ 53 dB |
| Isolement entre deux logements, local de réception cuisine ou salle d’eau | DnT,A | ≥ 50 dB |
| Isolement d’un logement vis-à-vis de l’espace extérieur, pièces principales et cuisines | DnT,A,tr | ≥ 30 dB, valeur relevée par l’arrêté préfectoral de classement dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre |
| Bruit de choc perçu dans une pièce principale | L’nT,w | ≤ 58 dB |
| Appareil individuel de chauffage ou de climatisation propre au logement | LnAT | ≤ 35 dB(A) en pièce principale, ≤ 50 dB(A) en cuisine |
| Ventilation mécanique en débit minimal | LnAT | ≤ 30 dB(A) en pièce principale, ≤ 35 dB(A) en cuisine |
| Équipement collectif : ascenseur, chaufferie, surpresseur, vide-ordures | LnAT | ≤ 30 dB(A) en pièce principale, ≤ 35 dB(A) en cuisine |
L’écart entre les deux dernières lignes est le nœud de la période. Un même appareil ne relève pas du même seuil selon qu’il dessert un logement ou plusieurs.
Le résultat se contrôle avec trois décibels de tolérance
L’expression « obligation de résultat » circule beaucoup depuis 2024, et elle mérite d’être ramenée à ce que disent les textes. La comparaison entre la valeur mesurée et l’exigence ne se fait pas à la décimale. L’article 9 de l’arrêté du 30 juin 1999 sur les caractéristiques acoustiques prévoit que les isolements mesurés atteignent au moins les limites réglementaires diminuées d’une valeur I, et que les niveaux de bruit de choc et d’équipement ne dépassent pas ces limites augmentées de cette même valeur I. L’article 7 de l’arrêté du même jour sur les modalités d’application fixe I à 3 décibels pour les bruits aériens et les bruits de chocs, et à 3 décibels A pour les bruits d’équipement.
En pratique, la conformité se vérifie donc sur des valeurs décalées de trois décibels par rapport à celles qu’affichent les plaquettes commerciales.
| Exigence affichée | Valeur acceptée à la mesure |
|---|---|
| DnT,A ≥ 53 dB entre logements | 50 dB |
| L’nT,w ≤ 58 dB pour les bruits de choc | 61 dB |
| LnAT ≤ 35 dB(A), équipement individuel | 38 dB(A) |
| LnAT ≤ 30 dB(A), équipement collectif ou ventilation | 33 dB(A) |
Cette tolérance n’est pas une facilité offerte à l’entreprise : elle absorbe l’incertitude de la méthode de mesurage, pas un défaut de mise en œuvre. Elle explique en revanche pourquoi un rapport qui affiche 51 dB sur une paroi séparative conclut à la cohérence, et pourquoi un rapport à 49 dB conclut à l’inverse alors que l’écart entre les deux relevés est inaudible.
Le bruit des équipements est devenu le point dur, et la RE2020 y est pour beaucoup
Les seuils d’équipement se tenaient sans effort particulier tant que le neuf se chauffait au gaz, en chaufferie collective ou en chaudière murale individuelle. La RE2020 a fermé cette voie : ses seuils d’émission de gaz à effet de serre liés à l’énergie évincent le gaz du logement neuf, et la pompe à chaleur est devenue la solution par défaut du collectif comme de l’individuel. Le problème acoustique s’est déplacé avec elle, d’un équipement logé en local technique vers un équipement accroché à une façade ou posé sur une toiture.
Une pompe à chaleur qui dessert un seul logement est un appareil individuel de chauffage au sens de l’arrêté du 30 juin 1999 : le niveau normalisé toléré dans une pièce principale est de 35 dB(A), soit 38 dB(A) à la mesure. La même machine installée pour desservir plusieurs logements devient un équipement collectif du bâtiment, et le seuil descend à 30 dB(A), soit 33 dB(A) à la mesure. Cinq décibels séparent les deux cas. Rapporté à une échelle logarithmique, cet écart correspond à une puissance acoustique admissible plus de trois fois inférieure, pour un matériel qui peut être rigoureusement le même.
Par ailleurs, l’annexe 3 impose que la mesure d’équipement porte sur l’appareil le plus bruyant du groupe de logements retenu. Sur une opération équipée en pompes à chaleur, ce ne sera ni la VMC ni l’ascenseur qui décidera de la ligne « bruits d’équipements » du rapport, mais le groupe thermodynamique le plus proche d’une chambre.
Trois configurations concentrent les non-conformités, et toutes les trois se règlent aux études plutôt qu’à la réception. La fixation d’une unité sur un mur porteur ou sur une dalle sans désolidarisation transmet les vibrations à la structure au lieu de les dissiper, et le bruit ressort dans un logement qui n’est pas celui que la machine chauffe. L’implantation d’un groupe extérieur en cour intérieure, en loggia ou entre deux façades rapprochées transforme le volume en caisse de résonance. Et le fonctionnement en régime dégradé par grand froid, ventilateur en grande vitesse et compresseur en pleine charge, coïncide avec les nuits où les occupants ferment tout : c’est le régime que la mesure cherche, pas celui de la mi-saison.
L’unité extérieure relève d’un autre texte, qui ne connaît pas de seuil absolu
La confusion se rencontre régulièrement sur les opérations mitoyennes d’un bâti existant. Le bruit qu’une pompe à chaleur émet vers les logements qu’elle dessert relève de la réglementation acoustique du bâtiment et de l’attestation. Vers l’extérieur, chez le voisin ou sur la parcelle d’à côté, le bruit de la même machine n’en relève pas : il est traité comme un bruit de voisinage par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique.
Le régime n’y est plus un seuil mais une émergence, c’est-à-dire l’écart entre le niveau ambiant mesuré avec la source en fonctionnement et le niveau résiduel mesuré sans elle. L’article R. 1336-7 la plafonne à 5 dB(A) entre 7 h et 22 h et à 3 dB(A) entre 22 h et 7 h, ces valeurs étant augmentées d’un terme correctif qui décroît avec la durée cumulée d’apparition du bruit, de 6 dB pour une émission inférieure à une minute à 0 dB au-delà de huit heures. L’article R. 1336-6 ajoute un plancher de déclenchement : la mesure d’émergence n’a lieu que si le niveau ambiant dépasse 25 dB(A) à l’intérieur d’un logement, ou 30 dB(A) ailleurs.
Une machine parfaitement conforme aux 35 dB(A) mesurés à l’intérieur du logement qu’elle chauffe peut donc être mise en cause chez le voisin, parce qu’un pavillon en zone calme la nuit présente un niveau résiduel très bas et qu’un compresseur qui tourne huit heures d’affilée n’y bénéficie d’aucun terme correctif. Aucune attestation acoustique ne couvre ce risque. Il se manifeste après la livraison, quand le maître d’ouvrage a quitté l’opération et que l’installateur reste seul en face.
Le rapport se garde six ans
L’article 2 impose au maître d’ouvrage de faire établir un rapport détaillé des mesures effectuées sur l’opération ou la tranche, et de le conserver pendant six années après l’achèvement des travaux, pour l’application de l’article L. 181-1 du code de la construction et de l’habitation. Cet article organise le contrôle du respect des règles de construction dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, qui a renforcé ce contrôle et dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.
Six ans dépasse largement la durée pendant laquelle une entreprise garde habituellement ses relevés de chantier, et couvre la période où remontent les premières réclamations d’occupants.
L’article 3 détaille ce que le maître d’ouvrage remet à l’attestateur : l’identification des personnes chargées de la réglementation acoustique et leur rôle respectif, les éléments de la phase études justifiant la détermination et la vérification des grandeurs acoustiques, ceux du suivi de chantier montrant la prise en compte des préconisations, et les rapports de mesures lorsqu’elles n’ont pas été réalisées par l’attestateur lui-même. Une entreprise dont les comptes rendus ne tracent ni les points singuliers d’acoustique ni les arbitrages pris en cours de chantier alimente donc à vide un dossier que le maître d’ouvrage devra produire, et se retrouve sans pièce à opposer si la mesure tourne mal.
Quand une mesure ne passe pas
L’enchaînement est mécanique. La mesure intervient à l’achèvement, donc à quelques semaines de la livraison. La reprise porte sur des ouvrages finis : rattraper un isolement de paroi séparative suppose de déposer des revêtements, souvent de doubler la cloison et de perdre de la surface habitable ; corriger un bruit d’équipement demande de revoir des fixations, d’ajouter des plots antivibratiles, parfois de déplacer une unité et de refaire un percement de façade. Une nouvelle mesure suit la reprise, et elle suppose que le logement soit de nouveau libre et propre.
Rien dans l’arrêté ne met les mesures à la charge de l’entreprise : c’est le maître d’ouvrage qui fait établir le rapport. La répartition réelle se joue ailleurs, dans les pièces du marché. Un CCTP qui assigne au lot un objectif acoustique exprimé en valeur mesurée, et qui conditionne la levée des réserves à un relevé conforme, transfère la charge de la reprise sans transférer celle de la mesure. Sur une opération de deux cents logements, où l’annexe 3 impose désormais quarante-deux mesures au minimum, la probabilité qu’au moins une valeur sorte du domaine de tolérance n’a plus rien de théorique.
Un lot cloisons-doublages chiffré sans provision de reprise absorbe cette éventualité sur sa marge. La clause se lit à la remise de prix, pas au moment du contrôle : c’est la même discipline que celle qu’appelle la réception avec réserves, et elle se prend au même endroit, dans le marché signé.
- Arrêté du 26 décembre 2023 relatif à l’attestation du respect de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs — Légifrance
- Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l’acoustique, l’accessibilité et la performance énergétique et environnementale — Légifrance
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique — Légifrance
- Arrêté du 27 novembre 2012, abrogé — Légifrance
- Articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, bruits de voisinage — Légifrance
- Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction — Légifrance
- Réglementation environnementale RE2020 — ministère chargé de la construction