Comptes
L'attestation de TVA réduite n'existe plus depuis mars 2025
L'article 41 de la loi de finances pour 2025 a remplacé le CERFA remis par le client par une phrase portée sur le devis ou sur la facture. Ce que l'entreprise doit conserver, et qui paie le rappel quand la mention manque.
Publié le 12 août 2026 11 min de lecture
Les formulaires 1300-SD et 1301-SD ne servent plus à rien. Le client ne remet plus d’attestation à l’entreprise pour justifier le taux de 10 % ou de 5,5 % sur des travaux dans un logement de plus de deux ans : il porte lui-même une phrase sur le devis ou sur la facture. Le changement vient de l’article 41 de la loi de finances pour 2025. Il tient en une substitution de vocabulaire.
Trois mots remplacés dans le code général des impôts
L’article 41 ne réécrit pas le régime du taux réduit. Il remplace, dans l’article 279-0 bis du CGI, le mot « atteste » par « certifie sur le devis ou la facture », puis fait la même opération dans l’article 278-0 bis A pour le taux de 5,5 %. Les conditions de fond du taux réduit n’ont pas bougé d’une ligne : ancienneté de plus de deux ans, affectation à l’habitation, absence de production d’un immeuble neuf, augmentation de surface de plancher inférieure à 10 %.
Article 279-0 bis, 3 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
Le formalisme change de support, pas de nature. Ce que le client signait sur un CERFA séparé, il le signe désormais au bas du devis qu’il accepte de toute façon.
La date du 1er mars 2025 est celle d’une autre mesure
La loi de finances pour 2025 a été publiée au Journal officiel du 15 février 2025. Son article 41 ne comporte aucune disposition d’entrée en vigueur différée : la mention sur le devis remplace l’attestation dès le lendemain. Légifrance en garde la trace. La version de l’article 279-0 bis en vigueur du 16 février au 1er mars 2025 porte déjà la certification sur devis.
L’écart de quinze jours ne change rien à la facturation courante. Il compte pour celui qui reconstitue un dossier de février 2025 devant un vérificateur : sur un chantier facturé dans cette quinzaine, l’attestation manquante ne se reproche pas. Elle n’était déjà plus exigée.
Ce que le client écrit, mot pour mot
L’administration n’a publié ses modèles que le 22 octobre 2025, huit mois après l’entrée en vigueur. Ils figurent au BOI-LETTRE-000280. Deux versions, une par taux.
Pour le taux de 10 % de l’article 279-0 bis :
« Je soussigné(e) … (Nom, prénom) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans et qu’ils n’ont pas eu pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 %. »
Pour le taux de 5,5 % de l’article 278-0 bis A, la même phrase se termine par « et qu’ils ont la nature de travaux de rénovation énergétique ».
Ces rédactions ne sont pas imposées. D’autres formulations valent certification dès lors qu’elles portent l’intégralité des éléments de fond. Les mentions écrites maison entre février et octobre 2025 restent donc valables si elles couvrent les quatre points : l’usage d’habitation, l’achèvement depuis plus de deux ans, l’absence de production d’un immeuble neuf et l’absence d’augmentation de la surface de plancher supérieure à 10 %.
Devis ou facture, et ce que le choix change
Le texte laisse le choix. La pratique ne l’ouvre pas vraiment. Le devis est signé par le client, la facture ne l’est pas. Une mention imprimée en pied de facture n’est certifiée par personne tant que le client n’y a rien porté de sa main. Elle protège l’entreprise beaucoup moins bien qu’une ligne manuscrite au-dessus de la signature du devis, qui date et attribue la déclaration.
Le devis a un second avantage. Il précède le premier acompte. Le taux réduit s’applique dès cet acompte, à condition que les prestations et les locaux soient éligibles. Faire porter la mention à la facture revient à encaisser un acompte à 10 % avant d’avoir la moindre certification en main.
Le seuil des petits travaux est passé de 300 € à 1 000 € TTC
La doctrine BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40, mise à jour le 22 octobre 2025, dispense de la certification complète les travaux de réparation et d’entretien dont le montant reste inférieur à 1 000 € TTC. Le seuil valait 300 € TTC depuis 2016. Il a plus que triplé le même jour que la publication des modèles de mention, sans autre annonce qu’une ligne de doctrine. Le dépannage d’une chaudière, le remplacement d’un mitigeur, une reprise de peinture après dégât des eaux passent désormais sous le seuil. La facture porte alors quatre informations :
| Ce qui figure sur la facture | Détail |
|---|---|
| Nom et adresse du client | le preneur de la prestation |
| Adresse de l’immeuble | s’il diffère de celle du client |
| Nature des travaux | la désignation de la prestation |
| Ancienneté du bien | mention que l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans |
Le seuil s’apprécie par facture et ne vaut que pour la réparation et l’entretien. Un remplacement de chaudière à 4 200 € TTC, un ravalement, une réfection de salle d’eau retombent dans le régime de la certification complète, quel que soit le mot employé sur le devis.
Ce que l’entreprise conserve, et pendant combien de temps
C’est le point que le passage à la mention a déplacé sans le dire. L’entreprise ne range plus un CERFA dans un classeur : elle conserve le devis ou la facture qui porte la certification du preneur, à l’appui de sa comptabilité. Sur un chantier où la mention est au devis, c’est donc le devis accepté, et pas seulement la facture, qui devient une pièce comptable à produire.
Deux durées coexistent, et elles ne sont pas les mêmes :
| Qui | Ce qu’il garde | Jusqu’à quand |
|---|---|---|
| Le client | copie du devis, factures et notes des entreprises | 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux |
| L’entreprise | le devis ou la facture portant la certification | six ans à compter de l’établissement de la pièce |
Les cinq ans du client viennent de l’article 279-0 bis lui-même. Les six ans de l’entreprise viennent d’ailleurs : l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales impose de garder six ans les pièces sur lesquelles s’exercent les droits de communication, d’enquête et de contrôle, à compter de la date à laquelle elles ont été établies. Un devis de mars 2026 se conserve donc jusqu’en mars 2032, alors que le client, lui, peut détruire sa copie au 31 décembre 2031. Le classement de l’entreprise ne se calque pas sur celui de son client.
La même doctrine ajoute une obligation qui ne se voit pas sur le devis : l’entreprise distingue nettement, dans sa comptabilité, les prestations soumises au taux réduit de celles soumises au taux normal. Un chantier mixte, avec de la rénovation à 10 % et un abri de jardin neuf à 20 %, se ventile en comptabilité, pas seulement sur le devis.
Au contrôle, la solidarité du client ne joue que si la mention existe
C’est la mécanique à comprendre avant de discuter avec un vérificateur, et elle est défavorable à l’entreprise dans le cas le plus fréquent.
Quand la certification figure au dossier et qu’elle s’avère inexacte du fait du client, celui-ci est solidairement tenu au paiement du complément de taxe. L’administration peut se retourner contre lui. Quand la certification manque, ou que l’entreprise ne l’a pas conservée, cette solidarité n’a plus de support : le prestataire reste seul redevable, et le taux normal s’applique à l’ensemble de la prestation.
Le calcul se déroule ainsi sur un chantier de rénovation d’appartement à 40 000 € HT, facturé 44 000 € TTC. Le vérificateur constate l’absence de mention et requalifie au taux normal. La taxe due passe de 4 000 € à 8 000 €. Le rappel de 4 000 € porte intérêt de retard à 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an, à compter du premier jour du mois suivant la déclaration. Sur un contrôle qui remonte trois ans en arrière, l’intérêt ajoute plusieurs centaines d’euros au principal. L’entreprise n’a aucun moyen de récupérer ces 4 000 € auprès d’un client dont le chantier est soldé depuis longtemps, sauf à démontrer que le prix convenu était hors taxes et à lui réclamer le différentiel, ce qui suppose un client encore solvable et un contrat rédigé en conséquence.
Trois entreprises intervenues sur le même immeuble ne sont donc pas exposées de la même façon, pour un travail identique et un taux identique : celle qui a la mention au devis signé produit sa pièce, celle qui n’a qu’une mention imprimée en pied de facture argumente, celle qui a continué de faire signer un CERFA sans rien changer à son devis n’a rien à opposer sur le support que le texte désigne.
Les bailleurs et les gestionnaires de parc gardent une attestation annuelle
La suppression n’est pas totale. Les opérateurs qui gèrent un parc important de logements continuent d’établir une attestation annuelle, qui vaut certification pour l’ensemble des prestations réalisées dans l’année au titre d’un contrat donné, sur un ou plusieurs immeubles. Le modèle figure au même BOI-LETTRE-000280 : il nomme le prestataire, le contrat, l’année, et se complète par la liste des adresses du patrimoine concerné.
Pour une entreprise qui travaille en marché à bons de commande pour un bailleur social, l’attestation annuelle règle en une pièce ce que la mention réglerait devis par devis. Elle se demande en début d’exercice, pas au premier litige.
La mention ne qualifie pas les travaux
Le client certifie l’ancienneté du bâtiment, son affectation à l’habitation et l’absence de production d’un immeuble neuf. Il ne certifie pas que la prestation entre dans le champ du taux réduit. Cette qualification-là reste celle de l’entreprise. Parfaitement rédigée, la mention ne couvre toujours pas un taux mal choisi.
Le 2 bis de l’article 279-0 bis exclut du taux réduit trois familles de travaux qui se glissent régulièrement dans un devis de rénovation : le nettoyage, l’aménagement et l’entretien des espaces verts, et depuis le 1er mars 2025 la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. Les opérations dont le devis avait été daté, accepté par les deux parties et suivi d’un acompte encaissé avant le 1er mars 2025 échappent à cette dernière exclusion. Les cas limites du taux applicable se règlent avant le devis, pas après.
En sous-traitance de travaux immobiliers, la question ne se pose pas dans les mêmes termes : le sous-traitant facture hors taxes et l’entreprise principale autoliquide. La certification du preneur appartient à la relation entre le titulaire du marché et le maître de l’ouvrage.
Le CERFA qui traîne dans les modèles de devis
Dix-huit mois après la suppression, les formulaires 1300-SD et 1301-SD continuent de circuler dans les modèles de devis, dans les pages d’aide de logiciels de gestion et dans les documents que certains maîtres d’ouvrage professionnels réclament encore par habitude. Faire signer un CERFA n’expose à rien. Le document est sans objet, mais il contient les mêmes déclarations que la mention. Ce qui expose, c’est de le faire signer et de croire l’obligation remplie alors que le devis, lui, ne porte aucune certification, parce que le taux réduit se justifie désormais par la pièce commerciale et par elle seule.
L’entrée en vigueur de la facture électronique rend le sujet moins théorique qu’il n’y paraît. Une mention manuscrite ajoutée au bas d’un devis papier scanné ne se transporte pas d’elle-même dans un flux structuré : la certification du preneur devra vivre dans le document que la plateforme transmet, ou dans une pièce jointe que l’entreprise saura ressortir six ans plus tard.
- Article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
- Article 32 de la même loi, entrée en vigueur au 1er mars 2025
- Article 279-0 bis du code général des impôts
- BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40, modalités d'application du taux réduit, mise à jour du 22 octobre 2025
- BOI-LETTRE-000280, modèles de mention valant certification
- Article L. 102 B du livre des procédures fiscales