Comptes
Autoliquidation : un régime de sous-traitance, pas de clientèle professionnelle
L'autoliquidation de TVA ne se déclenche pas parce que le client est une entreprise, mais parce qu'un contrat de sous-traitance de travaux immobiliers a été signé. Le sous-traitant en franchise en base en est exclu, et la découpe des contrats décide du régime.
Publié le 1 septembre 2026 19 min de lecture
Le déclencheur est un contrat, pas la carte de visite du client. Pour un promoteur, un bailleur social ou une SCI, l’entreprise de plomberie qui pose une chaufferie facture avec TVA, quelle que soit la taille du donneur d’ordre : elle est titulaire d’un marché, pas sous-traitante. La même entreprise, sur le même immeuble, pour le compte du gros œuvre titulaire du marché, facture hors taxes avec la mention « Autoliquidation ». Rien n’a changé dans les travaux. Le contrat, lui, a changé de nature.
[Code général des impôts, article 283, 2 nonies](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051214570)
Trois conditions se cumulent. L’absence d’une seule fait tomber le régime : des travaux de construction en relation avec un bien immobilier, une entreprise qui intervient comme sous-traitante au sens de la loi de 1975, un preneur assujetti à la TVA. La qualité professionnelle du client n’apparaît nulle part comme critère autonome. Elle n’est qu’une conséquence : un sous-traitant travaille par construction pour une entreprise.
Ce qui vaut contrat de sous-traitance, et à partir de quand
La sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975, c’est l’opération par laquelle un entrepreneur confie sous sa responsabilité à une autre entreprise l’exécution de tout ou partie du marché qu’il a conclu. Le Bulletin officiel des finances publiques précise, à son paragraphe 535, qu’en l’absence de contrat formel tout devis, bon de commande signé ou document établissant l’accord des volontés en tient lieu. Dès qu’un bon de commande du titulaire circule, l’entreprise qui n’a jamais signé de contrat-type de sous-traitance relève du dispositif.
Le régime s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. Les contrats antérieurs restent à l’ancien régime, et un avenant postérieur qui prévoit des travaux supplémentaires ne les y fait pas basculer : la foire aux questions de l’administration fiscale répond « non » sur ce point. Elle ajoute que la date à retenir est celle de la signature du contrat de sous-traitance, pas celle du formulaire de déclaration de sous-traitance DC4 en marché public. Douze ans après, ces réponses ne concernent plus qu’un marché de très longue durée, mais elles fixent la logique : le fait générateur du régime, c’est la signature du sous-traité.
L’autoliquidation joue à tous les rangs. Sur une chaîne où le titulaire confie le lot à un premier sous-traitant qui en confie une partie à un second, chaque facture remonte hors taxes, et chaque preneur autoliquide sa part. Le rang ne change rien.
Ce qui n’est pas de la sous-traitance
La cotraitance n’en est pas. Dans un groupement momentané d’entreprises, chaque membre traite directement avec le maître d’ouvrage : il est cotraitant, pas sous-traitant, et il facture avec TVA. Le mandataire du groupement ne devient pas donneur d’ordre parce qu’il centralise les situations.
La fourniture n’en est pas non plus. Une entreprise qui vend des matériaux ou fabrique en atelier des pièces sur mesure réalise une livraison de biens meubles corporels, même quand ces pièces sont destinées au chantier d’un confrère. Le traitement, le laquage ou la galvanisation de menuiseries dans l’atelier d’une entreprise spécialisée reste hors du champ, de même que la réparation d’un poêle à granulés démonté et apporté chez le réparateur.
Enfin, la prestation intellectuelle n’y entre pas. Bureaux d’études, économistes de la construction et sociétés d’ingénierie facturent avec TVA, y compris quand ils interviennent pour le titulaire du marché.
En franchise en base, on n’autoliquide pas
C’est l’exclusion la plus fréquente sur le terrain, et la plus mal appliquée. Un sous-traitant qui relève de la franchise en base de TVA n’entre pas dans le mécanisme. Il facture hors taxes, comme il le faisait auparavant, mais avec une mention différente : « TVA non applicable, article 293 B du CGI », et non « Autoliquidation ». Côté donneur d’ordre, rien à autoliquider et rien à porter sur la déclaration au titre de cette facture. La DGFiP le dit sans réserve dans sa foire aux questions.
Les seuils qui décident de cette franchise ont fait l’objet d’un bras de fer en 2025 et 2026. Il s’achève sur un statu quo. L’article 293 B du code général des impôts retient 85 000 € de chiffre d’affaires pour les ventes et 37 500 € pour les prestations de services, seuils majorés à 93 500 € et 41 250 €. Les travaux immobiliers relèvent de la ligne « prestations de services ». L’article 25 du projet de loi de finances pour 2026 prévoyait d’abaisser à 25 000 € le seuil des seules prestations de travaux immobiliers, avec un seuil majoré à 27 500 € ; la FFB avait soutenu ce compromis dans un communiqué du 8 avril 2025, au nom de la concurrence entre artisans assujettis et micro-entrepreneurs franchisés sur les mêmes marchés. Les députés ont supprimé l’article le 20 novembre 2025, et la loi de finances pour 2026 n’a finalement touché à aucun seuil.
Le point qui se paie en pratique, c’est le franchissement en cours d’exercice. Un carreleur en franchise qui dépasse 41 250 € de chiffre d’affaires devient redevable de la TVA sur l’opération qui lui fait franchir le seuil majoré, et sur toutes les suivantes. Son régime de facturation change alors au milieu du chantier : les situations antérieures portent la mention 293 B, les suivantes portent « Autoliquidation ». Rien ne prépare à ce changement le donneur d’ordre qui reçoit un lot de factures homogènes d’un même sous-traitant sur une même opération, et c’est là que les CA3 décrochent.
La symétrie n’existe pas dans l’autre sens. Le texte vise un « preneur assujetti », et un micro-entrepreneur en franchise en base est un assujetti : il est seulement dispensé de payer la taxe sur ses propres opérations. Un artisan en franchise qui sous-traite une partie de son chantier à une entreprise assujettie reçoit donc une facture en autoliquidation, doit déposer une déclaration pour acquitter la taxe correspondante, et ne peut pas la déduire, puisque la franchise lui interdit toute déduction. Les 10 % du lot sous-traité deviennent alors une charge sèche. C’est le seul cas où l’autoliquidation coûte réellement de l’argent à celui qui la subit, et il vise précisément le statut le plus répandu chez les artisans qui démarrent.
Un sous-traitant établi hors de France relève, lui, d’un autre alinéa : l’autoliquidation générale du 1 de l’article 283, applicable dès qu’un assujetti non établi en France réalise une opération pour un preneur identifié à la TVA en France. Le résultat est le même pour la trésorerie, mais la ligne de déclaration diffère et le montant se porte sur celle qui vise les opérations réalisées par un assujetti non établi en France. La Principauté de Monaco, elle, fait partie du territoire français pour la TVA : un chantier monégasque suit le régime de sous-traitance ordinaire.
Ce qui compte comme travail immobilier
Le champ couvre le bâtiment comme les travaux publics, et il est plus large que le gros œuvre, plus étroit que « tout ce qui se passe sur un chantier ». Le critère est l’incorporation au bâti : un équipement qui perd son caractère mobilier en s’intégrant à l’immeuble relève des travaux immobiliers, un équipement simplement posé ou fixé pour sa stabilité n’en relève pas. La FAQ de l’administration décline ce critère sur une série de situations concrètes.
| Prestation confiée au sous-traitant | Autoliquidation |
|---|---|
| Travaux de réseaux et de raccordement, électriques, gaz, télécom | oui |
| Pose d’une cuisine dont les éléments sont incorporés au bâti | oui |
| Pose de meubles de rangement autonomes, fixés pour la stabilité | non |
| Installation de canalisations, robots, armoires électriques, groupes électrogènes incorporés | oui |
| Installation des mêmes équipements simplement déposés et calés | non |
| Champs et fermes photovoltaïques, avec ou sans fondation de génie civil | oui |
| Étanchéité de piscine | oui |
| Intégralité des travaux publics, y compris marquage au sol et glissières | oui |
| Signalisation ferroviaire portant sur le matériel roulant | non |
| Laquage ou galvanisation de menuiseries en atelier | non |
| Location d’engins et de matériels de chantier, y compris avec chauffeur | non |
| Location d’échafaudage avec montage et démontage, en lot séparé | non |
| Livraison de matériaux sur site, par camion ou par hélicoptère | non |
| Réglages, essais et mises en service seuls | non |
| Dépollution de site après démolition | non |
| Élagage confié à une entreprise qui ne fait que l’élagage | non |
| Curage de colonnes, recherche de fuites, dératisation | non |
| Traitement des charpentes et parquets contre les insectes xylophages | oui |
Les contrats de maintenance obéissent à une règle distincte : ils basculent en autoliquidation quand ils prévoient le remplacement de pièces au-delà des menues fournitures, et restent hors du champ quand ils se bornent à l’intervention physique, les pièces éventuelles étant facturées à part. Un contrat d’entretien d’ascenseurs ou de chauffage sous-traité se lit donc d’abord dans ses clauses de fournitures.
Le contrat unique aspire tout le reste
C’est la règle la plus lourde de conséquences, et la moins connue. Quand un même contrat de sous-traitance mêle des prestations soumises à l’autoliquidation et des prestations qui n’y seraient pas soumises isolément, l’administration retient une prestation globale, dont l’intégralité est autoliquidée. Deux contrats distincts, à l’inverse, suivent chacun leur régime propre.
L’effet se mesure vite. Une entreprise de gros œuvre confie à un sous-traitant la location de l’échafaudage, montage et démontage compris, pour 6 000 € HT, et les travaux de façade pour 34 000 € HT. En deux contrats : l’échafaudage sort du dispositif et se facture 6 000 € HT plus 1 200 € de TVA au taux normal, la façade se facture 34 000 € HT en autoliquidation. En un seul contrat de 40 000 € HT : la totalité part hors taxes, et le donneur d’ordre autoliquide sur 40 000 €. Le résultat fiscal final est le même, mais la trésorerie du sous-traitant, la rédaction de ses factures et les lignes de sa déclaration ne le sont pas.
La même logique vaut pour le nettoyage de fin de chantier, la signalisation de travaux, l’évacuation des déchets et l’élagage : hors du champ en lot isolé, dans le champ dès qu’ils figurent au même contrat que des travaux immobiliers. La découpe contractuelle n’est donc pas une question d’organisation interne. C’est une décision fiscale.
Le nettoyage de chantier : la doctrine dit non, le juge a dit oui
La FAQ et la doctrine excluent expressément les prestations de nettoyage faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé. La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé le contraire le 1er décembre 2022, dans une affaire opposant la société Propreté Sud à l’administration sur des rappels de TVA portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. La cour a retenu que le champ du 2 nonies n’est pas limité, s’agissant du nettoyage, aux seuls contrats comprenant également des opérations de construction, et a écarté l’interprétation contraire du Bulletin officiel des finances publiques. L’entreprise de nettoyage a obtenu la décharge des rappels.
La doctrine administrative n’a pas été modifiée depuis. La situation qui en résulte n’est pas symétrique : une entreprise de propreté qui a suivi le BOFiP et facturé avec TVA se retranche derrière la garantie de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui interdit à l’administration de rehausser une imposition sur une interprétation contraire à sa propre doctrine ; une entreprise qui a autoliquidé se retranche derrière une décision de justice. Les deux positions se défendent, mais elles ne se défendent pas devant le même interlocuteur.
Le taux de TVA reste celui des travaux
L’autoliquidation déplace le redevable, elle ne change pas le taux. Le donneur d’ordre autoliquide au taux applicable aux travaux réalisés, et non systématiquement à 20 %. La doctrine sur les travaux en locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, mise à jour le 22 octobre 2025, indique à son paragraphe 20 que les travaux réalisés par un sous-traitant peuvent bénéficier des taux réduits dès lors qu’ils en respectent l’ensemble des conditions, et qu’en situation d’autoliquidation il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la certification prévue pour le client. Aucun document du maître d’ouvrage n’est donc à recueillir, ce qui prolonge la disparition de l’attestation de TVA réduite côté client final.
En pratique, cela reporte sur le donneur d’ordre la charge de qualifier les travaux qu’il a lui-même sous-traités. C’est lui qui décide, sur sa déclaration, si les 40 000 € du lot plomberie relèvent de 10 %, de 5,5 % ou du taux normal, et c’est lui qui répond de ce choix en cas de contrôle. La description figurant sur la facture du sous-traitant devient une pièce du dossier, ce qui donne au libellé des travaux sur le bon de commande une portée qu’on ne lui prête pas toujours.
Ce que donne un lot de 40 000 € HT
Rénovation d’un immeuble d’habitation achevé depuis plus de vingt ans, taux de 10 % sur les travaux d’amélioration. Le titulaire du marché confie le lot plomberie pour 40 000 € HT.
Le sous-traitant établit une facture de 40 000 €, sans TVA, portant la mention « Autoliquidation ». Le 13° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts n’exige que ce mot : le visa du texte n’est pas obligatoire, même s’il est d’usage de l’ajouter. Le numéro de TVA intracommunautaire du preneur, lui, n’a pas à figurer sur la facture dans ce cas, contrairement aux autres autoliquidations, et la FAQ le précise. Les 40 000 € vont sur la ligne « autres opérations non imposables » de la CA3 du sous-traitant, qui continue de déduire normalement la TVA de ses propres achats : cuivre, gaine, location de nacelle.
En face, la ligne « autres opérations imposables » du donneur d’ordre reçoit les 40 000 €, sa déclaration porte 4 000 € de TVA collectée au taux de 10 %, et les mêmes 4 000 € se déduisent au titre de ses achats. Les deux écritures se neutralisent sur la même déclaration : le donneur d’ordre ne décaisse rien et n’attend aucun remboursement, là où il réglait auparavant 44 000 € à son sous-traitant avant de récupérer la taxe.
Côté sous-traitant, le bénéfice de trésorerie que la présentation courante du dispositif met en avant se lit mal. Avant 2014, il encaissait 44 000 € et reversait 4 000 € à l’échéance de sa déclaration : la TVA d’une prestation de services étant exigible à l’encaissement, il n’avançait jamais la taxe, il la détenait quelques semaines. L’autoliquidation lui retire cette détention plutôt qu’une avance. Ce que le mécanisme supprime, c’est l’étape où une entreprise encaisse une taxe qu’elle peut ne jamais reverser ; c’est la recette publique qu’il protège, pas la trésorerie du sous-traitant.
Sur un immeuble de bureaux, le même lot donnerait 8 000 € de TVA autoliquidée au taux normal. Sur un lot de pompe à chaleur en rénovation énergétique, 2 200 € à 5,5 %. Ce sont les mêmes 40 000 € de facture ; c’est la nature de l’immeuble et des travaux qui détermine ce que le donneur d’ordre inscrit.
La TVA s’autoliquide au paiement, pas à la facture
Le régime ne modifie pas les règles d’exigibilité. Pour une prestation de services, la TVA est exigible à l’encaissement : le donneur d’ordre autoliquide donc au moment où il paie son sous-traitant, et non à la réception de la facture. L’administration répond explicitement « non » à la question de l’autoliquidation à réception. Régler ses fournisseurs de travaux à soixante jours puis autoliquider au fil des factures reçues décale systématiquement les déclarations d’un mois ou deux.
En marché public, l’articulation avec le paiement direct produit un résultat qui surprend. L’avance forfaitaire versée au sous-traitant se calcule sur un montant toutes taxes comprises, l’autoliquidation étant sans effet sur les règles de la commande publique. L’entreprise principale autoliquide la TVA correspondant à cette avance, dès lors qu’elle constitue un paiement direct en contrepartie des travaux. Sur le formulaire de déclaration de sous-traitance, la rubrique F ne comporte alors qu’une ligne de montant maximal hors taxes, et la ligne du taux de TVA porte le mot « Autoliquidation ». Ce formulaire sert aussi à faire agréer le sous-traitant, et une rubrique F mal remplie se retrouve aussi bien dans un litige de paiement que dans un contrôle fiscal.
Ce que coûte l’erreur, dans les deux sens
Facturer la TVA quand l’autoliquidation s’imposait rend le sous-traitant redevable du seul fait de sa facturation, en application du 3 de l’article 283 du code général des impôts. Il l’a donc reversée. Son donneur d’ordre, lui, ne peut pas la déduire : la taxe déductible est celle qui pouvait légalement figurer sur la facture, et celle-ci ne le pouvait pas. La double peine est classique. Elle se dénoue par une facture rectificative, à condition que le sous-traitant l’établisse et qu’il obtienne la restitution de la taxe indûment versée. Quand l’entreprise a disparu entre-temps, le donneur d’ordre supporte seul le rappel.
Dans l’autre sens, le donneur d’ordre qui reçoit une facture correctement établie en autoliquidation et qui omet de la déclarer encourt l’amende du 4 de l’article 1788 A, égale à 5 % de la somme déductible. L’omission est purement formelle, puisque la taxe collectée et la taxe déduite s’annulent, mais l’amende porte sur le montant déductible et non sur un préjudice : 5 % de 4 000 €, soit 200 € sur le lot précédent, et 5 % de la totalité des lots sur les trois exercices d’un contrôle. Le Conseil constitutionnel a jugé cette amende conforme à la Constitution le 22 septembre 2022, malgré l’absence de perte pour le Trésor. Le même texte prévoit qu’elle n’est pas appliquée quand l’entreprise qui constate son omission dépose spontanément une déclaration rectificative avant toute action de l’administration : régulariser de soi-même une CA3 de l’exercice précédent ne coûte que l’intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu à l’article 1727.
La mention manquante se sanctionne à part, et beaucoup plus faiblement qu’on ne le lit. L’article 1737 du code général des impôts prévoit, à son II, une amende de 15 € par omission ou inexactitude constatée sur une facture, le total dû pour une facture donnée ne pouvant excéder le quart du montant qui y figure. Une facture de sous-traitance à laquelle il manque le mot « Autoliquidation » coûte donc 15 €. Le risque n’est pas là : il est dans ce que cette absence entraîne chez le preneur, qui ne verra pas l’opération et ne la déclarera pas.
Au 1er septembre 2026, deux textes changent le même jour
La référence juridique des factures cesse d’exister. L’article 283 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er septembre 2026 par l’article 9 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, qui transfère l’ensemble des règles de TVA dans le livre II du code des impositions sur les biens et services. Le rescrit BOI-RES-TVA-000253, publié au BOFiP le 18 février 2026, précise que les commentaires administratifs et les rescrits individuels restent opposables, que les références aux anciennes dispositions du code général des impôts s’entendent des dispositions correspondantes du nouveau code, et que la référence ancienne reste admise sur les factures jusqu’au 31 décembre 2027. Un modèle de facture portant « Autoliquidation, article 283-2 nonies du CGI » reste donc valable seize mois de plus, à condition que le mot « Autoliquidation » y soit, puisque c’est lui seul que le texte exige.
Le même jour tombe l’obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises assujetties, et l’obligation d’émission pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. L’article 289 E du code général des impôts, créé par l’article 123 de la loi de finances pour 2026 du 19 février 2026, dispose que les données des factures électroniques sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.
C’est le point qui change la nature du risque. Jusqu’ici, une facture de sous-traitance mal qualifiée ne se découvrait qu’en contrôle sur place, dossier par dossier. À partir du moment où la DGFiP reçoit les données des deux côtés du flux, la facture émise par le sous-traitant et celle reçue par son donneur d’ordre, l’incohérence devient une requête : une facture portant la mention « Autoliquidation » sans opération correspondante sur la déclaration du preneur, ou une facture de travaux avec TVA entre deux entreprises liées par un sous-traité. Un régime appliqué de travers dans les deux sens depuis douze ans, faute de moyen de le vérifier autrement qu’à l’unité, devient contrôlable en masse. La facture électronique n’ajoute aucune règle de TVA. Elle rend applicables celles qui existaient déjà.
- Code général des impôts, article 283, 2 nonies et article 1737
- BOFiP, BOI-TVA-DECLA-10-10-20, § 531 à 538, version du 29 mai 2024
- BOFiP, BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40, version du 22 octobre 2025
- DGFiP, foire aux questions sur l'autoliquidation des travaux de construction
- CAA de Toulouse, 1er décembre 2022, n° 20TL04836, société Propreté Sud
- Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée
- CAPEB, mémo sur l'autoliquidation de la TVA