Comptes
Délais de paiement : ce que dit la loi et ce que dit la statistique
Soixante jours date de facture, quarante-cinq jours fin de mois, trente jours en marché public : les plafonds, leur point de départ réel, les pénalités qui courent seules, les 40 € par facture et l'amende de 2 millions qui frappe le débiteur.
Publié le 21 septembre 2026 14 min de lecture
Soixante jours à compter de l’émission de la facture. Ou quarante-cinq jours fin de mois, à condition que le contrat le stipule expressément. Au-delà, un marché privé conclu entre professionnels sort de la légalité, et la signature du chef d’entreprise au bas des conditions du client n’y change rien : l’article L. 441-10 du code de commerce place ces plafonds hors du champ de la négociation.
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. »
Article L. 441-10, I, du code de commerce.
Sans clause de règlement, le délai tombe à trente jours
Encore faut-il que quelqu’un ait écrit ce plafond de soixante jours. Faute de toute stipulation, le même article ramène le règlement à trente jours après l’exécution de la prestation demandée. Beaucoup de devis d’artisan ne comportent aucune condition de règlement autre qu’un échéancier d’acomptes : dans ce cas, le régime supplétif joue, et il est plus court que ce que le donneur d’ordre suppose généralement.
Une troisième borne concerne les factures périodiques, celles qui récapitulent plusieurs livraisons sur une même période : quarante-cinq jours après émission, sans variante fin de mois. C’est le mécanisme du relevé mensuel d’un négociant en matériaux, et l’entreprise de travaux s’y trouve en position de débitrice, pas de créancière.
| Client | Plafond | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Entreprise privée, aucune clause de règlement | 30 jours | exécution de la prestation | L. 441-10 |
| Entreprise privée, délai convenu | 60 jours | émission de la facture | L. 441-10 |
| Entreprise privée, clause « fin de mois » | 45 jours fin de mois | émission de la facture | L. 441-10 |
| Relevé récapitulatif de fournitures | 45 jours | émission de la facture | L. 441-10 |
| État, collectivité territoriale, établissement public local | 30 jours | réception de la demande de paiement | R. 2192-10 |
| Établissement public de santé | 50 jours | réception de la demande de paiement | R. 2192-11 |
| Entreprise publique | 60 jours | réception de la demande de paiement | R. 2192-11 |
« Quarante-cinq jours fin de mois » désigne deux dates différentes
La formule circule dans les marchés privés de bâtiment comme si elle renvoyait à une échéance unique. Elle recouvre deux calculs, et l’écart entre les deux se compte en semaines de trésorerie.
Prenons une situation émise le 5 juin 2026. Première méthode, on ajoute quarante-cinq jours puis on va à la fin du mois obtenu : 20 juillet, donc échéance au 31 juillet. Seconde méthode, on va d’abord à la fin du mois d’émission puis on ajoute quarante-cinq jours : 30 juin, donc échéance au 14 août. Quatorze jours séparent les deux lectures d’une même clause.
La DGCCRF admet l’une et l’autre. Ce qu’elle contrôle, c’est la constance : une entreprise qui choisit la méthode la plus tardive sur certaines factures et la plus rapide sur d’autres applique un calcul opportuniste, et le dépassement se caractérise sur cette base. Un marché qui écrit « 45 jours fin de mois » sans préciser lequel des deux calculs s’applique laisse donc la question ouverte jusqu’au litige.
Le compteur ne démarre pas quand le chantier commence
Rien ne court tant que la facture n’est pas émise. Dans les travaux, l’écart entre l’ouvrage et le document est structurel : un mois de chantier s’achève avant qu’une situation ne parte, et rien de ce qui précède n’entre dans un délai de paiement. La palette de parpaings posée le 2 juin figure sur une situation émise le 30, dont l’échéance tombe au 14 août si le marché stipule quarante-cinq jours fin de mois. Aucun de ces soixante-treize jours ne compte comme un retard.
Cette mécanique explique l’écart entre le vécu d’un dirigeant et les chiffres de retard publiés : le besoin en fonds de roulement d’une entreprise de travaux naît d’un cycle légal, pas d’un manquement du client. Ce que le retard mesure commence après.
Face à un maître d’ouvrage particulier, rien de tout cela ne s’applique
L’article L. 441-10 gouverne les transactions entre professionnels. Le client qui fait rénover sa maison reste hors de ce champ, et l’artisan qui lui oppose le plafond de soixante jours, les pénalités de plein droit ou l’indemnité forfaitaire se trompe de texte.
Seul le devis fixe alors le délai. À défaut de stipulation, la créance devient exigible à l’achèvement des travaux, et le retard ne produit d’intérêts qu’à compter de la mise en demeure : l’article 1231-6 du code civil ramène les dommages et intérêts à l’intérêt au taux légal, soit 2,75 % au second semestre 2026 pour une créance détenue par un professionnel. Ni majoration de dix points, ni 40 €.
Restent deux leviers. Des pénalités contractuelles courent si, et seulement si, le devis les stipule avec leur taux. Et deux mois après qu’une condamnation pécuniaire est devenue exécutoire, le taux légal se majore de cinq points de plein droit, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : sur un impayé de chantier chez un particulier, c’est la disposition qui pèse le plus.
En marché public, le point de départ change de nature
Trois plafonds cohabitent, et ils ne dépendent pas du montant du marché mais de la qualité de l’acheteur. Trente jours pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; cinquante jours pour les établissements publics de santé et soixante pour les entreprises publiques, selon l’article R. 2192-11 du code de la commande publique.
Ce compteur démarre à la réception de la demande de paiement par la personne que le marché désigne pour la recevoir. En travaux, c’est le maître d’œuvre : l’article 12 du CCAG-Travaux 2021 lui donne sept jours pour accepter ou rectifier le projet de décompte mensuel du titulaire et notifier l’état d’acompte. Ces sept jours se consomment à l’intérieur des trente, ils ne s’y ajoutent pas. Un maître d’œuvre qui laisse traîner trois semaines ne repousse pas l’échéance de l’acheteur, il lui mange son délai, et les intérêts moratoires courent quand même. Encore faut-il que le CCAG ait été rendu applicable au marché, ce qui n’a rien d’automatique.
Un circuit distinct gouverne le sous-traitant. Au-delà de 600 € TTC de prestations sous-traitées, le paiement direct par l’acheteur public devient obligatoire pour le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, et l’entrepreneur principal ne peut ni retenir ni différer les sommes correspondantes. Sur un marché privé, le mécanisme n’existe pas : reste l’action directe contre le maître d’ouvrage, qui suppose une mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal et une décision de justice.
Les pénalités courent sans que personne les réclame
À défaut de stipulation contraire, les pénalités suivent le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, en vigueur au premier jour du semestre, majoré de dix points. Au second semestre 2026, le taux directeur s’établissant à 2,40 %, les pénalités atteignent 12,40 % annuels. Les parties peuvent fixer un autre taux dans les conditions de règlement, sans jamais descendre sous trois fois le taux d’intérêt légal : l’arrêté du 26 juin 2026 ayant porté ce taux à 2,75 % pour les créances professionnelles, le plancher conventionnel se situe à 8,25 % jusqu’au 31 décembre 2026.
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès le lendemain de l’échéance, sans mise en demeure ni rappel. Aucune démarche ne les déclenche.
Une entreprise de plâtrerie remet une situation n° 3 de 42 000 € HT, soit 50 400 € TTC, sur un marché privé stipulant quarante-cinq jours fin de mois. L’échéance tombe le 14 août ; le virement arrive le 21 septembre, trente-huit jours plus tard.
50 400 € × 12,40 % × 38 / 365 = 650,64 € de pénalités, auxquels s'ajoutent 40 € d'indemnité forfaitaire.
Ne pas réclamer les pénalités ne dispense pas de les mentionner. Taux applicable et montant de l'indemnité forfaitaire figurent parmi les mentions obligatoires des conditions de règlement et de la facture. Leur absence relève de la même amende administrative que le dépassement de délai lui-même, et elle se constate sur pièces, sans qu'aucun impayé ait eu lieu. Exigible ne veut pas dire réclamé : rien n'oblige le créancier à engager le recouvrement.
Les 40 € se comptent par facture, pas par client
L’article D. 441-5 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € depuis le 1er janvier 2013. Elle s’attache à chaque facture réglée en retard, non au débiteur ni à la relance : un maître d’ouvrage qui règle onze situations en retard sur l’année en doit onze fois le montant, soit 440 €. Lorsque les frais de recouvrement réellement engagés dépassent cette somme, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Sur un marché public, l’indemnité de 40 € s’ajoute aux intérêts moratoires, calculés au taux BCE majoré de huit points, soit 10,40 % au second semestre 2026. Pour un acompte de 68 000 € TTC réglé avec vingt-deux jours de retard, cela représente 426,26 € d’intérêts et 40 € d’indemnité. Ces sommes sont dues de plein droit, sans demande de l’entreprise, et le code de la commande publique impose leur paiement dans les quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.
L’amende administrative vise le payeur, même sans plainte
C’est le point que la plupart des marchés privés ignorent : le dépassement des délais n’est pas seulement une affaire entre deux entreprises. L’article L. 441-16 du code de commerce l’assortit d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale. En cas de réitération dans les deux ans suivant le caractère définitif de la première décision, ces montants passent à 150 000 € et 4 millions. La décision est publiée.
L’action ne dépend d’aucune plainte. Un contrôle sur pièces suffit, et la DGCCRF le mène sur des échantillons de factures fournisseurs. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2024, 248 entreprises ont été contrôlées, avec un taux d’anomalie de 27,8 % : 138 procédures de sanction ont été engagées, pour près de 30 millions d’euros d’amendes. Une quarantaine d’entreprises ont écopé d’amendes allant de quelques milliers d’euros à près de deux millions.
Pour une entreprise de travaux, la conséquence pratique tient en une phrase : le maître d’ouvrage professionnel qui paie à quatre-vingt-dix jours risque davantage que des pénalités contractuelles, et le rappel de ce risque pèse plus lourd dans une négociation que la menace d’un contentieux commercial.
Le retard constaté dans la construction se tient sous la moyenne
Fin 2024, le retard moyen de paiement atteignait 13,6 jours dans l’économie française, en hausse d’environ un jour sur l’année et au-dessus de la moyenne européenne. Dans la construction, entendue au sens de la nomenclature statistique, bâtiment et génie civil réunis, l’Observatoire des délais de paiement le mesure à environ 11,5 jours, stabilisés sur l’exercice, dans son rapport publié en juillet 2025. Réputé mauvais payeur, le secteur règle donc un peu plus vite que la moyenne des autres.
Cet écart de deux jours ne dit rien de ce que vit une entreprise de six salariés. Un retard compte les jours écoulés au-delà de l’échéance, sans rien révéler de la manière dont cette échéance a été construite. Or le cycle des travaux ajoute au délai légal une situation mensuelle, la validation d’un maître d’œuvre, une retenue de garantie libérée un an après la réception et un décompte général à solder. La difficulté à se faire payer dans le BTP tient à cette longueur de cycle bien plus qu’aux jours de retard, et les deux se confondent dans le discours du secteur.
Ce que le 1er septembre 2026 déplace
L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique à toutes les entreprises assujetties à la TVA à cette date. Le point de départ légal ne bouge pas, mais sa preuve change de nature : la date de dépôt et celle de mise à disposition du destinataire sont horodatées par la plateforme, et le débiteur ne peut plus faire courir le délai depuis une réception qu’il date lui-même. L’argument de la facture égarée disparaît avec le papier.
Second effet, moins commenté : le cycle de vie de la facture remonte à l’administration fiscale, dont les statuts de rejet, d’approbation et d’encaissement. Détectable en masse, le dépassement de délai n’exige plus le contrôle sur place qu’il supposait jusqu’ici. Dans le bâtiment, l’entreprise qui n’a pas encore choisi sa plateforme agréée est concernée des deux côtés : elle ne recevra pas les factures de ses fournisseurs, et ses propres délais de règlement deviendront lisibles.
Quand le règlement n’arrive pas
Avant toute assignation, le contrat offre un levier que peu d’entreprises actionnent. En marché privé de travaux dépassant 12 000 € HT, l’article 1799-1 du code civil impose au maître d’ouvrage de garantir le paiement des sommes dues, par cautionnement solidaire d’un établissement financier lorsqu’il ne finance pas les travaux par un crédit spécifique. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur reste impayé, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. Ces dispositions sont d’ordre public, et la garantie de paiement se demande à tout moment, y compris chantier commencé. Suspendre le chantier hors de ce cadre expose en revanche l’entreprise à une résiliation à ses torts.
Vient ensuite le judiciaire : injonction de payer pour une créance non contestée, référé provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, assignation au fond pour le reste. Signaler le dossier à la DGCCRF obéit à une autre logique : aucun euro ne rentre dans l’entreprise, mais le débiteur s’expose à l’amende administrative. Entre les deux se tient le médiateur des entreprises, gratuit et confidentiel.
Reste que le texte joue dans les deux sens. Une entreprise principale qui règle son sous-traitant agréé à quatre-vingt-dix jours tombe sous le même L. 441-10 que le promoteur qui la fait attendre, et sous la même amende. Même règle pour le relevé du négociant en matériaux à quarante-cinq jours. Dans une filière où chaque entreprise est simultanément créancière de son client et débitrice de trois autres, le régime des délais ne protège personne en particulier : il fixe la vitesse à laquelle la chaîne doit se vider.
Sources
- Article L. 441-10 du code de commerce — plafonds, point de départ, pénalités de retard, indemnité forfaitaire.
- Article D. 441-5 du code de commerce — montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- Article L. 441-16 du code de commerce — amendes administratives et réitération.
- Articles R. 2192-10 et R. 2192-11 du code de la commande publique — délais applicables aux acheteurs publics.
- Articles R. 2192-31 à R. 2192-36 du code de la commande publique — intérêts moratoires et indemnités.
- Article 12 du CCAG-Travaux, arrêté du 30 mars 2021 — règlement des comptes et acomptes mensuels.
- Arrêté du 26 juin 2026 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal — 2,75 % pour les créances professionnelles au second semestre 2026.
- Article 1799-1 du code civil et décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 — garantie de paiement des marchés privés de travaux, seuil de 12 000 € HT.
- Observatoire des délais de paiement, rapport annuel 2024, Banque de France, publié en juillet 2025.
- DGCCRF — bilan des contrôles sur les délais de paiement interentreprises.