Une entreprise de couverture de quatre salariés n’a rien à changer à sa façon de facturer avant septembre 2027. Elle doit pourtant avoir désigné une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026, sans quoi les factures de son négoce de matériaux ne lui parviendront plus par le canal prévu par la loi. L’obligation qui tombe dans quelques semaines porte sur la réception, pas sur l’émission, et c’est celle que le secteur regarde le moins.
Le socle est l’article 289 bis du code général des impôts : l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent en recourant à une plateforme agréée, dès lors que l’émetteur et le destinataire sont l’un et l’autre des assujettis établis en France. Le calendrier de généralisation est publié sur impots.gouv.fr et n’a pas bougé depuis la loi de finances pour 2024.
Recevoir et émettre ne tombent pas à la même date
Trois obligations distinctes, trois échéances qui ne se recouvrent pas.
| Obligation | Qui | À partir du |
|---|---|---|
| Recevoir ses factures par une plateforme agréée | toutes les entreprises assujetties établies en France | 1er septembre 2026 |
| Émettre ses factures par une plateforme agréée | grandes entreprises et ETI | 1er septembre 2026 |
| Émettre ses factures par une plateforme agréée | PME, TPE, micro-entreprises | 1er septembre 2027 |
| Transmettre les données de transaction et de paiement (e-reporting) | grandes entreprises et ETI | 1er septembre 2026 |
| Transmettre les données de transaction et de paiement (e-reporting) | PME, TPE, micro-entreprises | 1er septembre 2027 |
La réception ne connaît ni palier ni exception de taille. Un artisan seul, immatriculé, assujetti à la TVA, y compris en franchise en base, entre dans le dispositif au même titre qu’un groupe de travaux publics. La franchise en base dispense de facturer la taxe, pas d’être assujetti : la qualité d’assujetti suffit à faire entrer dans le champ.
Restent dehors les personnes qui ne sont pas assujetties à la TVA. Une association à but non lucratif dont la gestion est désintéressée et dont les recettes lucratives annuelles n’atteignent pas 81 051 € en 2026 n’a aucune démarche à accomplir, précise la foire aux questions de la DGFiP dans sa version du 15 juin 2026. Rénover le local d’une telle association ne donne donc lieu à aucune facture électronique : l’opération bascule dans le e-reporting de l’entreprise de travaux.
Votre catégorie s’apprécie au 1er janvier 2025, pas aujourd’hui
Le calendrier d’émission dépend de la taille de l’entreprise au sens de l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et de son décret d’application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008. Rien à voir avec le régime fiscal ni avec l’effectif du moment.
| Catégorie | Effectif | Chiffre d’affaires ou bilan |
|---|---|---|
| Micro-entreprise | moins de 10 personnes | CA ou bilan ≤ 2 M€ |
| PME | moins de 250 personnes | CA ≤ 50 M€ ou bilan ≤ 43 M€ |
| ETI | moins de 5 000 personnes, hors PME | CA ≤ 1 500 M€ ou bilan ≤ 2 000 M€ |
| Grande entreprise | 5 000 personnes et plus | au-delà des seuils ETI |
Deux règles gouvernent le passage à la catégorie supérieure. L’entreprise y bascule dès que le critère d’effectif est dépassé. Si l’effectif reste sous le seuil, elle n’y bascule que si le chiffre d’affaires et le total de bilan dépassent tous les deux leur propre seuil. L’unité retenue est l’unité légale, identifiée par son numéro SIREN : dans un groupe de travaux, chaque société filiale est appréciée pour elle-même.
La date compte autant que les seuils. La taille s’apprécie au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date. Qu’elle ait doublé depuis ou qu’elle ait fondu, l’entreprise garde la catégorie de son exercice 2023 ou 2024.
Prenons une entreprise de travaux publics de 180 salariés, 70 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 millions de bilan à son dernier exercice clos avant le 1er janvier 2025 : l’effectif reste sous 250, mais le chiffre d’affaires et le bilan dépassent l’un et l’autre les seuils de la PME. Elle est ETI. Elle émet électroniquement dès le 1er septembre 2026, et transmet ses données de e-reporting à la même date.
Ce cas est minoritaire dans le bâtiment. La CAPEB relève que 97 % des entreprises artisanales du bâtiment comptent moins de 20 salariés, et que 523 498 établissements du secteur en emploient de 0 à 9. L’écrasante majorité des entreprises de travaux relève du 1er septembre 2027 pour l’émission, et du 1er septembre 2026 pour la réception, sans échappatoire.
Un PDF envoyé par courriel n’est pas une facture électronique
C’est le point sur lequel la confusion coûte le plus cher, parce que beaucoup d’entreprises dématérialisent depuis dix ans et croient l’affaire réglée. Un devis signé, scanné, transformé en PDF et envoyé par courriel reste, au sens de la réforme, une facture papier transmise par voie électronique.
La facture électronique est un fichier de données structurées, lisible par une machine sans intervention humaine, conforme au socle sémantique de la norme européenne EN 16931. Trois formats composent le socle minimal que toute plateforme agréée doit savoir produire, lire et convertir :
- UBL 2.1, syntaxe XML issue du consortium OASIS ;
- CII, pour Cross Industry Invoice, syntaxe XML de l’UN/CEFACT ;
- Factur-X, format hybride franco-allemand : un PDF/A-3 lisible à l’écran, dans lequel est encapsulé un fichier XML au format CII.
Factur-X entretient l’ambiguïté, puisqu’il ressemble à un PDF et s’ouvre comme un PDF. La différence tient à ce que le fichier transporte en plus de l’image : sans le XML embarqué, le document n’est pas une facture électronique, quelle que soit sa mise en page.
Ce socle commun garantit qu’aucun donneur d’ordre ne peut imposer sa technique à ses fournisseurs. La foire aux questions de la DGFiP l’écrit sans détour : un fournisseur ne pourra pas imposer un format d’échange, et chaque entreprise choisit sa plateforme de réception en fonction des formats qui lui conviennent. Un major du bâtiment qui exigerait de ses sous-traitants un format propriétaire sortirait du cadre légal.
La plateforme agréée est un contrat privé, pas un service de l’État
Une plateforme agréée, ou PA, est un opérateur de dématérialisation qui a passé une procédure d’immatriculation auprès de l’administration, délivrée pour trois ans et renouvelable. Elle transporte la facture de l’émetteur au destinataire, la convertit si les deux parties n’emploient pas le même format, en extrait les données fiscales et les transmet à l’administration au titre de l’article 289 E du CGI, et gère les statuts du cycle de vie du document. Le dossier de la DGFiP sur les plateformes agréées décrit ces fonctions et donne l’accès à la liste officielle, tenue à jour au fil des immatriculations.
Le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, publié un mois avant l’échéance, a acté le changement de vocabulaire : les anciens « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires », les PDP, sont devenus les « plateformes agréées ». Le même texte impose aux opérateurs une certification par un organisme accrédité et des rapports d’audit, et organise la mobilité d’une plateforme à l’autre, avec des délais encadrés et une procédure d’opposition. Se tromper de prestataire n’enferme donc personne dans son choix.
Deux points échappent régulièrement à la lecture rapide.
Il n’existe plus de guichet public gratuit. Le portail public de facturation devait à l’origine émettre et recevoir les factures sans frais. En octobre 2024, la DGFiP a abandonné ce service. Le portail conserve deux missions, l’annuaire central d’adressage et la concentration des données fiscales, et ne transporte plus aucune facture. La conséquence est directe : chaque entreprise, y compris l’artisan qui reçoit quinze factures par mois, doit contracter avec un opérateur privé.
Une « solution compatible » n’est pas une plateforme agréée. Beaucoup de logiciels de devis et de facturation du bâtiment se présentent comme compatibles avec la réforme. La DGFiP distingue nettement les deux objets : une solution compatible ne peut ni transmettre une facture électronique à la plateforme du client, ni recevoir des factures pour le compte de l’entreprise, ni transmettre à l’administration les données obligatoires. Elle reste utilisable, mais elle doit être raccordée à une plateforme agréée. Un logiciel métier annoncé « conforme 2026 » ne dispense donc pas d’en désigner une.
L’adressage passe par l’annuaire central, alimenté par les plateformes à partir des informations qu’elles détiennent. Tant qu’une entreprise n’a désigné personne, elle n’y figure pas : ses fournisseurs ne trouvent pas où lui adresser leurs factures, et ils les envoient par le canal qu’ils utilisaient avant. Rien ne se bloque brutalement le 1er septembre. Le manquement se constate plus tard, quand l’administration croise les données qu’elle reçoit.
Le e-reporting vise l’entreprise qui travaille pour des particuliers
Un second volet, moins commenté et pourtant plus lourd pour une entreprise de rénovation, complète le dispositif. La facturation électronique ne concerne que les opérations entre deux assujettis établis en France. Tout le reste relève du e-reporting, c’est-à-dire de la transmission à l’administration de données de transaction et, pour les prestations de services, de données de paiement.
Concrètement, un chantier réalisé chez un particulier ne donne pas lieu à facture électronique. Il donne lieu à une remontée de données. Or plus de 60 % de l’activité du bâtiment concerne le logement, et l’entretien-amélioration a représenté 117 milliards d’euros en 2025 selon la FFB. Pour une entreprise de second œuvre dont la clientèle est majoritairement composée de particuliers, le e-reporting sera le canal principal, et la facturation électronique l’exception.
Les fréquences dépendent du régime de TVA, et non de la taille. La foire aux questions de la DGFiP donne deux repères : une entreprise en franchise en base transmet ses données tous les deux mois ; une entreprise au régime réel normal mensuel les transmet trois fois par mois pour les transactions, et une fois par mois pour les paiements. Pour les opérations avec un non-assujetti, ce n’est pas la facture qui remonte mais le montant total des opérations réalisées par jour sur la période.
Les données de paiement ne concernent que les prestations de services. Les travaux immobiliers en sont, y compris lorsqu’ils incluent la fourniture des matériaux : une entreprise de travaux est donc concernée par les deux flux. Sauf si elle a opté pour le paiement de la TVA d’après les débits, auquel cas les données de paiement ne sont pas attendues.
Situations de travaux, acomptes, retenue de garantie
Rien dans la réforme ne modifie les règles de fond de la TVA, du paiement ou de la comptabilisation. Elle change le tuyau, pas le contenu. Mais le tuyau impose une discipline de données que la facturation du bâtiment n’a pas l’habitude de tenir.
Chaque situation de travaux est une facture. L’acompte à la commande, les situations mensuelles d’avancement, le décompte final : ce sont des factures au sens fiscal, et chacune doit emprunter le circuit électronique quand elle est adressée à un client assujetti. L’article 289 bis vise d’ailleurs expressément les opérations « ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant » : le doute n’existe pas. Le champ de la réforme couvre aussi les factures rectificatives, les avoirs et l’autofacturation, tous documents courants sur un marché de travaux. Sur quinze chantiers suivis avec une situation mensuelle chacun, cent quatre-vingts documents transitent dans l’année, là où une facture unique à la fin de chaque chantier en produirait quinze.
La retenue de garantie n’est pas une remise. Elle se soustrait du montant à payer sans réduire la base d’imposition ni le montant facturé. Traitée comme un rabais dans le fichier structuré, elle fausse la TVA déclarée des deux côtés. C’est l’une des raisons pour lesquelles un logiciel de facturation généraliste, correctement paramétré pour du commerce, ne suffit pas sur un marché de travaux. La retenue de garantie de 5 % n’a d’ailleurs de base que si le marché la stipule.
La co-traitance et le paiement par un tiers ont un champ dédié. Lorsqu’une facture est libellée au nom de l’acheteur mais adressée à un prestataire qui gère ses factures fournisseurs, elle doit comporter un bloc « INVOICEE », qui permet d’indiquer un destinataire différent du client. Cas fréquent quand un maître d’œuvre ou un économiste centralise les situations d’un chantier.
Les marchés publics restent sur Chorus Pro. Les entreprises de travaux publics facturent électroniquement le secteur public depuis 2020 et n’ont rien à découvrir sur le principe. Les échanges entre entreprises sont le seul objet de la réforme de 2026 : elle ne se substitue pas au canal B2G. Travailler pour une commune et pour un promoteur privé, c’est tenir deux circuits en parallèle.
L’autoliquidation en sous-traitance devient contrôlable facture par facture
C’est le changement le plus lourd de conséquences pour le secteur, et il n’est écrit nulle part dans les textes sur la facturation électronique. Il découle mécaniquement du dispositif.
L’article 283, 2 nonies du code général des impôts met la TVA à la charge du preneur pour les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant pour le compte d’un assujetti. Le sous-traitant facture hors taxes, porte la mention « Autoliquidation », et l’entrepreneur principal déclare la taxe. Le régime s’applique quel que soit le rang du sous-traitant dans une chaîne, et il ne s’applique pas quand le sous-traitant relève de la franchise en base. Ces règles ne changent pas.
Ce qui change, c’est le mode de contrôle. Jusqu’ici, la mention figurait en toutes lettres sur un document papier ou un PDF, et sa présence se vérifiait lors d’une vérification de comptabilité, sur un échantillon. À partir du 1er septembre 2026, le motif d’exonération est une donnée structurée dans le fichier, et cette donnée est transmise à l’administration par la plateforme agréée au titre de l’article 289 E. La DGFiP reçoit simultanément les données du sous-traitant qui facture hors taxes et celles de l’entrepreneur principal qui autoliquide. La discordance entre les deux se détecte par requête, sur la totalité des flux, sans contrôle sur place.
Deux erreurs classiques de la sous-traitance de travaux deviennent visibles à grande échelle : le sous-traitant qui facture avec TVA une prestation autoliquidable, et l’entrepreneur principal qui autoliquide une prestation qui n’entrait pas dans le régime, par exemple une fourniture livrée sans pose, ou une prestation rendue à un client qui n’est pas son donneur d’ordre au titre d’un contrat de sous-traitance.
L’omission de la mention « Autoliquidation » est sanctionnée de 15 € par facture au titre du II de l’article 1737 du CGI, dans la limite du quart du montant de la facture. Un plaquiste sous-traitant qui émet 240 situations dans l’année et dont le paramétrage omet la mention sur toutes s’expose à 3 600 €, pour un défaut qui ne coûte pas un euro de TVA au Trésor.
Quatre mentions s’ajoutent sur toutes les factures
Le décret n° 2022-1299 et l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI ajoutent quatre mentions obligatoires, applicables à partir du 1er septembre 2026 :
- le numéro SIREN du client, lorsqu’il est assujetti à la TVA en France ;
- l’adresse de livraison des biens, quand elle diffère de l’adresse de facturation ;
- la catégorie de l’opération : livraison de biens, prestation de services, ou les deux à la fois ;
- la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits », lorsque l’entreprise a exercé cette option.
La troisième mérite l’attention dans le bâtiment. Des travaux immobiliers avec fourniture et pose constituent une prestation de services dans leur totalité. Mais une facture qui vend en plus du matériel non posé, un lot de matériaux laissé au client ou un appareil livré sans installation, porte les deux natures et doit le dire. La qualification se joue au moment où le chantier est décrit, souvent sur le bon de commande, bien avant que la facture existe.
Deux mentions propres au secteur ne figurent pas dans le socle sémantique européen et devront trouver leur place dans les zones libres ou les extensions nationales du format retenu : la mention de l’assurance décennale sur les documents commerciaux, imposée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et la mention qui atteste depuis le 1er mars 2025 que les travaux ouvrent droit au taux réduit, en remplacement de l’ancienne attestation. Conforme à la norme, une facture peut rester non conforme au droit du bâtiment.
Les sanctions ont triplé en février 2026
C’est la donnée la plus souvent périmée dans les pages consacrées au sujet. L’article 123 de la loi de finances pour 2026, la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, a relevé les amendes de la réforme.
| Manquement | Sanction | Plafond annuel | Base |
|---|---|---|---|
| Défaut d’émission sous forme électronique | 50 € par facture | 15 000 € | CGI, art. 1737 III |
| Absence de plateforme agréée en réception | 500 € trois mois après mise en demeure, puis 1 000 € par période de trois mois | sans plafond | CGI, art. 1737 IV bis |
| Défaut de transmission des données (e-reporting) | 500 € par transmission | 15 000 € | CGI, art. 1788 D |
| Mention obligatoire omise ou inexacte | 15 € par mention et par facture | quart du montant de la facture | CGI, art. 1737 II |
| Manquement d’une plateforme agréée à ses obligations de transmission | 50 € par facture, à la charge de la plateforme | 45 000 € | CGI, art. 1737 IV |
Le mécanisme de la réception mérite d’être lu de près, parce qu’il ne fonctionne pas comme les autres. Aucune amende ne tombe le 2 septembre. L’administration constate le manquement, met l’entreprise en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois, et ce n’est qu’à l’expiration de ce délai qu’une amende de 500 € s’applique. Une nouvelle mise en demeure ouvre un nouveau délai de trois mois, au terme duquel l’amende passe à 1 000 €, puis se répète tous les trimestres. Mise en demeure au 1er octobre 2026 et toujours sans plateforme un an plus tard, une entreprise aura accumulé 3 500 €.
Ce que la DGFiP a écrit un mois avant l’échéance
En juillet 2026, la direction générale des Finances publiques a publié un guide pratique de démarrage de vingt-neuf questions, qui décrit la conduite à tenir quand rien ne fonctionne comme prévu. Son contenu tranche avec le ton d’urgence qui domine la communication autour de l’échéance.
DGFiP, Facturation électronique : guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026, juillet 2026.
Sept réponses de ce guide concernent directement l’exploitation d’une entreprise de travaux.
Une facture reçue par courriel, en PDF ou sur papier après le 1er septembre reste payable et déductible. Elle ne doit pas être écartée au seul motif qu’elle n’a pas emprunté le circuit électronique, dès lors qu’elle correspond à une opération réelle et comporte les informations nécessaires. Le droit à déduction de la TVA continue de s’apprécier au regard des conditions de fond et de forme habituelles. Un client ne peut donc pas suspendre le règlement d’une situation en invoquant la forme de sa transmission.
Un client ne peut pas exiger une facture électronique d’une PME avant septembre 2027. La réforme ne lui donne pas ce pouvoir, et il ne doit pas refuser le traitement ou le paiement d’une facture au seul motif qu’elle n’est pas électronique. Un accord contractuel peut organiser un échange dématérialisé entre les parties, mais il ne se confond pas avec l’obligation légale. Le point vaut d’être connu par tout sous-traitant travaillant pour un major.
Le rejet par la plateforme et le refus par l’acheteur sont deux choses différentes. Le rejet est un incident technique : erreur de format, donnée manquante, identification incorrecte, difficulté de routage. Le refus est un statut du cycle de vie, obligatoirement motivé, réservé aux motifs prévus par la norme : non-conformité réglementaire, facture mal adressée, non-respect de conditions contractuelles empêchant le traitement. Il ne doit pas être utilisé pour un simple litige commercial. Sur un chantier où la contestation d’une situation est courante, cette frontière décide de qui doit prouver quoi : le statut « refusée » ne tranche pas le différend et ne remplace ni la contestation contractuelle, ni le juge.
Toute facture refusée puis corrigée porte un nouveau numéro. La réutilisation du même numéro provoque un rejet.
Une plateforme indisponible ne justifie pas d’arrêter de facturer. L’entreprise conserve la preuve de l’indisponibilité (message d’erreur, ticket de support, horodatage), transmet la facture par un canal habituel pour éviter un blocage de trésorerie, puis régularise. Le double doit être clairement rattaché à la facture initiale, par une mention de type « duplicata » ou « copie de continuité », pour éviter un double paiement.
Recevoir deux fois la même facture ne se traite pas par un blocage. Le destinataire rapproche numéro, fournisseur, date, montant hors taxes, TVA et montant TTC, désigne un exemplaire de référence et marque les autres comme duplicatas.
La trajectoire de conformité se prouve par des pièces. Le guide énumère ce que l’administration regardera : contractualisation d’une plateforme agréée, échanges avec l’éditeur, l’expert-comptable ou la banque, calendrier de raccordement, tests réalisés ou programmés, tickets de support, mesures transitoires, consignes internes aux équipes de facturation. Une simple déclaration d’intention ne suffit pas.
Une entreprise de maçonnerie de huit salariés, au 1er septembre
Huit compagnons, 940 000 € de chiffre d’affaires, régime réel normal, deux tiers de l’activité en rénovation chez des particuliers, un tiers en sous-traitance pour deux entreprises générales. Environ 260 factures fournisseurs reçues dans l’année, presque toutes du négoce de matériaux et du loueur de matériel.
Sa catégorie : micro-entreprise au sens du décret de 2008, effectif inférieur à 10 et chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros. Émission au 1er septembre 2027. E-reporting au 1er septembre 2027.
Ce qui la concerne au 1er septembre 2026 se réduit à une chose : être joignable. Elle désigne une plateforme agréée, directement ou par l’intermédiaire de son logiciel de devis, de son expert-comptable ou de sa banque, et s’assure d’y être référencée avec son SIREN. Ses fournisseurs, qui sont pour la plupart des ETI ou des grandes entreprises, basculent en émission électronique à cette date : c’est sa boîte de réception qui change, pas sa façon de facturer.
Son coût d’entrée est un abonnement, dont le montant relève d’une négociation commerciale. Son risque, si elle ne fait rien, n’est pas immédiat : une mise en demeure, puis 500 € trois mois plus tard, puis 1 000 € par trimestre. Son risque réel est ailleurs. Les factures de son négoce partiront vers une plateforme qui ne la trouvera pas, arriveront en retard ou par un canal de secours, et le rapprochement des achats de chantier prendra du temps au moment où la trésorerie se joue.
Pour ses deux donneurs d’ordre, elle continue de facturer hors taxes avec la mention d’autoliquidation, sur papier ou en PDF, jusqu’en septembre 2027 : ils ne peuvent pas exiger autre chose. Mais eux transmettront dès 2026 les données de leurs autoliquidations à l’administration, sans que les siennes remontent en face. L’asymétrie durera douze mois, et elle est prévue par le calendrier.
Ce qui sera visible le 2 septembre
Peu de choses, pour l’essentiel du secteur. Les grandes entreprises et les ETI commenceront à émettre, les autres à recevoir, et l’annuaire central se remplira au fil des désignations de plateforme. Le pic de contraintes ne tombe pas là : il tombe un an plus tard, quand l’obligation d’émission et surtout le e-reporting atteindront les 450 000 entreprises du bâtiment à chiffre d’affaires positif que recense la FFB pour 2025, avec des remontées de données trois fois par mois pour celles au réel normal.
L’année qui vient sert à ça. Elle est aussi le moment où l’administration constitue, sans le dire, la base de données la plus complète jamais réunie sur la sous-traitance de travaux : qui facture qui, pour quel montant, avec quel régime de TVA, sur quelle chaîne. La lutte contre la fraude à la TVA est le motif affiché de la réforme depuis l’origine, et la CAPEB le rappelle à ses adhérents. Dans le bâtiment, elle passera par la comparaison automatique des deux côtés de chaque contrat de sous-traitance.
- DGFiP, Je passe à la facturation électronique
- DGFiP, Facturation électronique : guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026, juillet 2026
- DGFiP, Foire aux questions « J’approfondis la facturation électronique », version du 15 juin 2026
- DGFiP, Facturation électronique et plateformes agréées
- Légifrance, article 289 bis du CGI, article 1737 du CGI, article 283 du CGI
- Légifrance, décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique
- Urssaf, la facturation électronique obligatoire au 1er septembre 2026
- CAPEB, facturation électronique : ce que les artisans du BTP doivent savoir, 10 avril 2026